L'amendement n° 48 vise à encadrer les pouvoirs dévolus au juge aux affaires familiales, qui ne pourrait modifier l'ordonnance de protection qu'au vu d'éléments nouveaux et seulement en ce qui concerne les obligations imposées à l'auteur des violences. Il remettrait en cause la procédure en deux temps voulue par la commission, ôterait aux parties le droit de saisir le juge pour obtenir une modification de l'ordonnance, et interdirait au juge d'ordonner une mesure complémentaire au bénéfice de la victime.