Il est légitime que la victime soit informée des peines encourues par l'auteur des faits et des conditions dans lesquelles une éventuelle condamnation serait exécutée. Néanmoins, il n'est pas nécessaire de faire reposer cette obligation sur les officiers ou agents de police judiciaire, comme le propose l'amendement n° 49 : ces renseignements seront fournis à la victime par le juge, son avocat, les associations ou le Centre départemental de l'aide judiciaire.