La présente proposition de loi est à la fois modeste et ambitieuse : modeste, de par le nombre limité de sujets dont elle entend traiter, et ambitieuse, compte tenu de l'importance et de l'urgence des dossiers concernés.
Ces sujets sont au nombre de quatre.
Il s'agit, tout d'abord, de permettre aux universités de disposer pleinement des bâtiments que l'État leur a affectés, même si elles n'ont pas encore demandé le transfert de ce patrimoine immobilier, en application de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, dite loi LRU.
Avec l'article premier du présent texte, elles pourraient accorder des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels et conduire ainsi des partenariats, sans attendre d'être propriétaires de leur patrimoine.
Cet article résulte d'une proposition formulée par notre collègue Philippe Adnot et moi-même à l'occasion du rapport d'information que nous avons produit au printemps dernier sur la dévolution aux universités du patrimoine immobilier que l'État leur affecte ou met à leur disposition.
Ainsi, une partie des dispositions de la loi LRU concernant le patrimoine dévolu pourrait profiter à l'ensemble des établissements qui s'engagent dans des travaux de valorisation de leur patrimoine, ceci afin de favoriser les partenariats public-public, avec la Caisse des dépôts et consignations, ou public-privé notamment dans le cadre des opérations Campus.
Je précise que le partenaire privé ne sera pas propriétaire des locaux, mais seulement un utilisateur ayant le droit de percevoir des recettes par la mise à disposition des locaux à des tiers, sous réserve de conditions définies dans le contrat, et notamment bien entendu du respect des missions de service public de l'université. Dans ce cadre, cette dernière devra veiller à bien identifier ses besoins.
Pour être plus concret, je vous citerai quelques exemples :
- les projets de l'université de Strasbourg avec la Caisse des dépôts et consignations concernent notamment la rénovation de bâtiments des années 60, la bibliothèque universitaire, la vie étudiante (avec des équipements sportifs et une maison des étudiants ainsi qu'une résidence d'accueil de chercheurs étrangers) ; les universités de Bordeaux et Lyon sont également concernées ;
- les projets de l'université de Bourgogne, à Dijon, entrent dans le cadre de l'opération Campus innovant. Le partenariat public-privé permettra, par exemple, de construire une résidence d'accueil de chercheurs étrangers, résidence qui pourra hors périodes d'occupation par ces derniers, être louée par le partenaire.
Je vous proposerai à cet article une disposition particulière que rend nécessaire le cas spécifique de la Corse. En effet, alors que l'État peut confier la maîtrise d'ouvrage d'opérations de constructions aux établissements publics d'enseignement supérieur, la collectivité territoriale de Corse ne dispose pas de cette possibilité pour ce qui concerne les établissements présents sur son territoire, alors même qu'elle assume l'ensemble des obligations du propriétaire et possède tout pouvoir de gestion sur leur patrimoine immobilier, au titre des compétences transférées par l'État.
Il apparaît donc nécessaire d'autoriser la collectivité territoriale de Corse à confier aux établissements d'enseignement supérieur de ce territoire les droits et obligations du propriétaire sur le patrimoine immobilier, dont l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
L'article 2 de la présente proposition de loi vise à renforcer le rôle des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) en matière de formation. Ainsi, la coordination des études pourra donner lieu à la délivrance d'un diplôme sous l'autorité du PRES, correspondant à des formations assurées par une ou plusieurs universités ou écoles membres.
Je vous proposerai cependant de sécuriser le cadre juridique dans lequel s'inscrit cet article :
- en premier lieu, en précisant les conditions dans lesquelles les PRES constitués en établissements publics de coopération scientifique (EPCS) pourront être autorisés à délivrer des diplômes nationaux : ce sera dans le cadre de la contractualisation de l'établissement avec l'État et dans les conditions d'habilitation applicables à tous les établissements d'enseignement supérieur ;
- en second lieu, je vous proposerai d'assouplir les critères de représentation des étudiants au sein du conseil d'administration des PRES, afin que puissent être élus des étudiants suivant différents niveaux de formation pouvant relever de la responsabilité des PRES, et non exclusivement ceux suivant une formation doctorale, comme c'est le cas à l'heure actuelle.
Par ailleurs, je vous proposerai d'adopter un article additionnel après l'article 2, afin d'élargir les possibilités de rattachement entre différentes structures publiques ou privées soit d'enseignement supérieur, soit de recherche, en vue de leur permettre de mutualiser un certain nombre de moyens.
Il comporterait deux paragraphes « miroir », insérant respectivement :
- un article dans le code de l'éducation, afin d'élargir le dispositif actuel de rattachement à tous les établissements concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ceci peut concerner, par exemple, un centre de documentation ;
- et un autre article dans le code de la recherche, afin de créer pour les organismes de recherche un dispositif de rattachement, pendant de celui prévu à l'heure actuelle pour les organismes d'enseignement supérieur. Ainsi, un organisme de recherche public ou privé participant aux missions de service public de la recherche pourra être rattaché à un autre organisme de recherche.
Enfin, je vous propose d'adopter sans modification l'article 3 de la présente proposition de loi, qui concerne le recrutement des responsables de biologie dans les centres hospitalo-universitaires (CHU), en vue de préserver leur triple mission (soins, enseignement supérieur et recherche).
Il s'agit de compléter l'article L. 6213-1 du code de la santé publique afin de prévoir une dérogation pour les CHU, les responsables de services de biologie pouvant y être titulaires de diplômes d'autres disciplines. Or cet article leur interdirait désormais d'y exercer comme biologistes médicaux et d'assumer la responsabilité de pôles laboratoires, ce qui risquerait d'entraîner une dissociation dommageable entre l'activité de soins et les activités de recherche et d'enseignement.
En conclusion, je vous demande d'adopter ce texte, sous réserve des amendements dont je viens de vous exposer les objectifs.