Puis la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Jean Milhau sur le projet de loi n° 159 (2008-2009) autorisant la ratification du traité de Singapour sur le droit des marques.
a d'abord rappelé que la marque, qui peut se définir comme un signe (mot, dessin, etc.) servant à distinguer les produits et les services d'une entreprise de ceux de ses concurrents, jouait un rôle stratégique pour les entreprises.
Elle permet, en effet, au consommateur de déterminer très rapidement l'origine des produits, ce qui explique qu'elle occupe une place centrale dans la stratégie commerciale des entreprises, en particulier dans la publicité.
D'où l'importance du phénomène de la contrefaçon qui, selon l'OCDE, représenterait 10 % du commerce mondial, et qui détruirait 30 000 emplois par an en France et 200 000 en Europe, a souligné M. Jean Milhau, rapporteur.
A ce préjudice économique, s'ajoutent les risques graves pour la santé et la sécurité des consommateurs, notamment lorsque la contrefaçon concerne des produits tels que les jouets, les médicaments ou encore les pièces mécaniques de l'industrie aéronautique, a-t-il ajouté.
Les marques sont ainsi devenues une composante essentielle des actifs incorporels des entreprises, dont la valeur peut parfois largement dépasser celle de tous les autres actifs.
a ensuite indiqué qu'il existait plusieurs manières de faire protéger une marque.
La voie nationale est propre à chaque État, qui définit lui-même ses règles, ainsi que la procédure de dépôt et d'enregistrement.
En France, l'enregistrement d'une marque s'effectue auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
Depuis le 1er janvier 1996, le dépôt d'une marque sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne peut également se faire auprès de l'office d'harmonisation dans le marché intérieur.
Enfin, il existe une voie internationale auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
Cette procédure consiste à demander l'extension à un ensemble d'autres pays d'une marque déposée ou enregistrée dans un pays.
Ainsi, pour bénéficier d'une protection au niveau international, une marque doit d'abord faire l'objet d'un dépôt ou d'un enregistrement au niveau national ou régional, d'où l'intérêt de procéder à une harmonisation des différents systèmes nationaux ou régionaux.
a ensuite indiqué que le traité sur le droit des marques avait été négocié dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et signé à Singapour en 2006 par quarante et un Etats, dont la France, ainsi que par des organisations internationales, comme la Communauté européenne.
Il a souligné que ce traité procédait à la révision du traité sur le droit des marques de 1994, qui avait posé certaines règles communes de procédure en matière d'enregistrement national des marques, en poursuivant le processus d'harmonisation au niveau international. Il comporte plusieurs innovations.
La première porte sur l'extension du champ d'application. Alors que le traité de 1994 était uniquement applicable aux signes visibles, le traité de Singapour élargit son champ d'application à tous les signes, y compris les sons, les couleurs et les odeurs.
La deuxième concerne la prise en compte de la communication électronique. Alors que le traité de 1994 ne traite que de la communication sur papier et par télécopie, le nouveau traité permet aux parties de choisir le dépôt d'une marque par voie électronique.
La troisième vise à prévoir une meilleure protection des titulaires d'une licence. En effet, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, le titulaire d'une licence pourra intervenir dans une procédure en contrefaçon, même s'il n'est pas inscrit au registre national de la propriété industrielle.
Enfin, ce traité comporte des dispositions institutionnelles. Il prévoit, en effet, la création d'une assemblée des Etats membres, ce qui permettra d'éviter à l'avenir de recourir à la réunion d'une conférence diplomatique pour la révision du règlement d'exécution du traité, notamment pour modifier les formulaires types pour le dépôt d'une marque.
En conclusion, M. Jean Milhau, rapporteur, a estimé que, grâce à une procédure plus simple et à l'extension de son champ d'application, ce traité aura un effet bénéfique sur les entreprises françaises qui souhaitent protéger leur marque à l'étranger et qu'il permettra de réduire les coûts relatifs à la protection internationale des marques.