Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées

Réunion du 17 mars 2009 : 1ère réunion

Résumé de la réunion

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La réunion

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La commission a procédé à l'examen du rapport de Mme Gisèle Gautier sur le projet de loi n° 81 (2008-2009) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Gautier

a précisé que l'accord conclu entre la France et l'Uruguay, le 9 octobre 2007, vise à permettre aux « personnes à charge » des membres des missions diplomatiques, c'est-à-dire essentiellement aux conjoints, de pouvoir occuper un emploi salarié dans le pays de résidence.

Elle a indiqué que cet accès se heurtait, sauf accord particulier comme celui prévu par un texte de cette nature, aux dispositions des conventions de Vienne de 1961 et 1963 en matière de privilèges et immunités diplomatiques, qui instaurent l'inviolabilité des personnels diplomatiques et des membres de leur famille, ainsi que de leurs biens. Elle a rappelé que ces privilèges et immunités visaient à garantir la sécurité juridique des personnels diplomatiques et de leur famille, lorsqu'ils sont en poste à l'étranger, et étaient donc pleinement justifiés. Mais ils induisent l'impossibilité, de droit et de fait, pour les membres de ces familles d'occuper un emploi salarié dans le pays de résidence, alors que cette impossibilité n'est plus en phase avec le mode de vie contemporain. En effet, les familles des personnels diplomatiques français ou étrangers aspirent, de plus en plus, à occuper un emploi rémunéré dans le pays de résidence, pour des motifs tant fonctionnels que financiers.

a fait état des accords de ce type déjà conclus avec le Canada, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Nouvelle-Zélande, la Roumanie et le Costa Rica, et a rappelé que deux textes similaires s'appliquaient, sans être formalisés, avec les Etats-Unis d'Amérique depuis 1997 et avec Singapour depuis 2005.

Elle a estimé que de tels accords, qui visent à lever les contraintes juridiques s'opposant à l'emploi salarié des personnes à charge, constituaient non seulement une actualisation du statut des diplomates, mais également un élément d'efficacité de leur gestion, car leurs affectations sont facilitées par la perspective que le conjoint pourra, s'il le souhaite, occuper un emploi salarié.

L'accord précise les modalités de délivrance, par le pays d'accueil, d'une autorisation de travail à titre dérogatoire, au bénéfice des personnes à charge, et établit que seules celles d'entre celles qui remplissent les conditions en vigueur pour l'exercice de la profession envisagée peuvent y prétendre. Les immunités de juridiction et les privilèges douaniers sont levés pour ces personnes, qui sont dispensées de toute formalité relative à l'immatriculation des étrangers et au permis de séjour.

L'accord a une durée indéterminée, mais peut être dénoncé par écrit par chacun des deux partenaires.

a indiqué que cinq des membres du personnel de l'ambassade d'Uruguay en France seraient potentiellement intéressés par l'application de ce texte, et neuf membres de l'ambassade de France à Montévidéo.

Après avoir rappelé les principales caractéristiques politiques et économiques de l'Uruguay, elle a proposé l'adoption du projet de loi et son examen en séance publique sous forme simplifiée.

La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de Mme Gisèle Gautier sur le projet de loi n° 190 (2008-2009), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Gautier

a tout d'abord indiqué que la commission avait récemment examiné un accord similaire avec la Guinée. Il s'agit d'un accord type, conçu pour pallier l'absence de système multilatéral de protection des investissements en dehors de la zone OCDE. Cet accord-type a été signé avec plus de quatre-vingt dix pays et, récemment, avec une quinzaine d'États africains.

Ce type d'accord prévoit le traitement national pour les investissements de l'autre partie, et, le cas échéant, celui de la nation la plus favorisée ; il instaure certaines protections juridiques et met un place un mécanisme de règlement des différends. Il permettrait aussi d'envisager d'accorder, par l'intermédiaire de la COFACE, des garanties aux investisseurs pour leurs opérations dans le pays.

Evoquant ensuite la situation du Kenya, Mme Gisèle Gautier, rapporteur, a considéré que ce pays offrait effectivement des perspectives d'investissements en dépit de la grave crise politique intervenue au début de l'année 2008.

« Locomotive » économique de l'Afrique de l'Est, pôle de stabilité régionale, le Kenya a été secoué par une grave crise politique après l'annonce, le 30 décembre 2007, des résultats contestés de l'élection présidentielle qui donnaient vainqueur le président sortant M. Mwai Kibaki.

Les partisans du responsable de l'opposition M. Raila Odinga ont violemment protesté contre ce résultat, vraisemblablement falsifié, et ont été l'objet d'une répression brutale par les forces de sécurité.

Le conflit politique s'est traduit en affrontements à caractère ethnique qui ont fait plus de 1 500 morts et 500 000 déplacés.

a indiqué que, avec la médiation de l'ancien secrétaire général des Nations-unies, M. Kofi Annan, les forces en présence étaient revenues à un mode politique de gestion de la crise. Elles ont conclu un accord de transition qui pourrait aboutir à de nouvelles élections dans deux ans, sur les réformes constitutionnelles et judiciaires à entreprendre et sur la mise en place d'une commission « vérité, justice et réconciliation ».

La médiation de M. Kofi Annan a proposé un calendrier pour les principales réformes qui portent sur les institutions, sur le partage des terres en particulier dans l'Ouest et sur la côte, sur les déséquilibres régionaux, l'emploi et le chômage des jeunes, la cohésion sociale et l'unité du pays.

Elle a estimé que, si le calme était globalement revenu, rien n'était réglé quant au fond, c'est-à-dire le partage du pouvoir et des richesses. Le décollage économique du pays a en effet mis au jour des inégalités dans l'accès aux bénéfices du développement qui sont d'autant plus durement ressenties que ce décollage est réel.

58 % de la population vit avec moins d'un dollar par jour. Sur la côte et dans le Nord-Est du pays, ce pourcentage est de 70 %.

a souligné que le Kenya était le point d'entrée économique et énergétique de l'ensemble de la région et que sa stabilité dans un environnement régional difficile serait tout à fait déterminante.

Elle a indiqué que les indicateurs économiques du pays étaient bons : la croissance est élevée (7 % en 2007 et près de 5 % en 2008 malgré la crise politique), l'inflation est maîtrisée, la dette publique extérieure est soutenable et le déficit public est contenu à 1,2 % du PIB en 2007.

L'aide internationale ne représente que 1 % de la richesse nationale.

Le Kenya tire ses revenus des transferts financiers de migrants (5 % du PIB), dont il est la seconde destination en Afrique après le Nigeria, de la production de thé, du tourisme et de l'horticulture (un quart des fleurs vendues dans le monde proviennent du Kenya).

Pour ce qui concerne les investissements étrangers, qui sont l'objet de l'accord soumis au Sénat, le Kenya apparaissait jusqu'à une période récente relativement peu attractif pour les investissements directs étrangers (IDE).

Avec 51 millions de dollars en 2006, il recevait beaucoup moins d'investissements étrangers que ses voisins tanzaniens (377 millions de dollars) et ougandais (317 millions de dollars). La tendance est néanmoins très positive grâce à l'amélioration récente de l'environnement juridique des investissements et à des privatisations, et le volume des IDE a été porté à 728 millions de dollars en 2007.

Les flux d'investissements français sont ainsi passés de 5 millions d'euros en 2006 à 440 en 2007 suite au rachat par France Telecom de l'opérateur historique national.

La France est présente dans les domaines des matériaux de construction, des télécommunications, de la distribution d'hydrocarbures, de l'agriculture, de la banque, des transports, de l'automobile, de la chimie, de la pharmacie et des services.

Cet accord est donc intervenu dans un environnement plutôt porteur même si la crise économique frappe ce pays au sortir d'une crise politique particulièrement grave.

Les principaux freins au développement du pays, a considéré Mme Gisèle Gautier, rapporteur, sont la dépendance énergétique, l'insuffisance des infrastructures, notamment routières et, jusqu'à il y a peu, l'environnement juridique peu satisfaisant des investissements. S'y ajoute, en tirant les enseignements de la crise récente, l'accroissement des inégalités.

Le Kenya possède les atouts d'un pays émergent et offre des potentialités pour les investisseurs français. La France doit accompagner sa sortie de crise et rester vigilante devant un scénario de croissance rapide et de creusement tout aussi rapide des inégalités tant sociales que territoriales à l'intérieur d'un État.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission a alors adopté le projet de loi et proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Milhau

Puis la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Jean Milhau sur le projet de loi n° 159 (2008-2009) autorisant la ratification du traité de Singapour sur le droit des marques.

a d'abord rappelé que la marque, qui peut se définir comme un signe (mot, dessin, etc.) servant à distinguer les produits et les services d'une entreprise de ceux de ses concurrents, jouait un rôle stratégique pour les entreprises.

Elle permet, en effet, au consommateur de déterminer très rapidement l'origine des produits, ce qui explique qu'elle occupe une place centrale dans la stratégie commerciale des entreprises, en particulier dans la publicité.

D'où l'importance du phénomène de la contrefaçon qui, selon l'OCDE, représenterait 10 % du commerce mondial, et qui détruirait 30 000 emplois par an en France et 200 000 en Europe, a souligné M. Jean Milhau, rapporteur.

A ce préjudice économique, s'ajoutent les risques graves pour la santé et la sécurité des consommateurs, notamment lorsque la contrefaçon concerne des produits tels que les jouets, les médicaments ou encore les pièces mécaniques de l'industrie aéronautique, a-t-il ajouté.

Les marques sont ainsi devenues une composante essentielle des actifs incorporels des entreprises, dont la valeur peut parfois largement dépasser celle de tous les autres actifs.

a ensuite indiqué qu'il existait plusieurs manières de faire protéger une marque.

La voie nationale est propre à chaque État, qui définit lui-même ses règles, ainsi que la procédure de dépôt et d'enregistrement.

En France, l'enregistrement d'une marque s'effectue auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Depuis le 1er janvier 1996, le dépôt d'une marque sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne peut également se faire auprès de l'office d'harmonisation dans le marché intérieur.

Enfin, il existe une voie internationale auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Cette procédure consiste à demander l'extension à un ensemble d'autres pays d'une marque déposée ou enregistrée dans un pays.

Ainsi, pour bénéficier d'une protection au niveau international, une marque doit d'abord faire l'objet d'un dépôt ou d'un enregistrement au niveau national ou régional, d'où l'intérêt de procéder à une harmonisation des différents systèmes nationaux ou régionaux.

a ensuite indiqué que le traité sur le droit des marques avait été négocié dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et signé à Singapour en 2006 par quarante et un Etats, dont la France, ainsi que par des organisations internationales, comme la Communauté européenne.

Il a souligné que ce traité procédait à la révision du traité sur le droit des marques de 1994, qui avait posé certaines règles communes de procédure en matière d'enregistrement national des marques, en poursuivant le processus d'harmonisation au niveau international. Il comporte plusieurs innovations.

La première porte sur l'extension du champ d'application. Alors que le traité de 1994 était uniquement applicable aux signes visibles, le traité de Singapour élargit son champ d'application à tous les signes, y compris les sons, les couleurs et les odeurs.

La deuxième concerne la prise en compte de la communication électronique. Alors que le traité de 1994 ne traite que de la communication sur papier et par télécopie, le nouveau traité permet aux parties de choisir le dépôt d'une marque par voie électronique.

La troisième vise à prévoir une meilleure protection des titulaires d'une licence. En effet, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, le titulaire d'une licence pourra intervenir dans une procédure en contrefaçon, même s'il n'est pas inscrit au registre national de la propriété industrielle.

Enfin, ce traité comporte des dispositions institutionnelles. Il prévoit, en effet, la création d'une assemblée des Etats membres, ce qui permettra d'éviter à l'avenir de recourir à la réunion d'une conférence diplomatique pour la révision du règlement d'exécution du traité, notamment pour modifier les formulaires types pour le dépôt d'une marque.

En conclusion, M. Jean Milhau, rapporteur, a estimé que, grâce à une procédure plus simple et à l'extension de son champ d'application, ce traité aura un effet bénéfique sur les entreprises françaises qui souhaitent protéger leur marque à l'étranger et qu'il permettra de réduire les coûts relatifs à la protection internationale des marques.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Piras

A M. Bernard Piras qui s'interrogeait sur le point de savoir si la Chine avait signé le traité de Singapour, M. Jean Milhau, rapporteur, a répondu par l'affirmative.

Suivant les recommandations de son rapporteur, la commission a adopté ce projet de loi et proposé qu'il fasse l'objet d'un examen en forme simplifié en séance publique.

La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de M. Rachel Mazuir sur le projet de loi n° 160 (2008-2009) autorisant la ratification du traité sur le droit des brevets, négocié dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), et adopté à Genève le 1er juin 2000.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Milhau

qui s'exprimait au nom de M. Rachel Mazuir, rapporteur, a d'abord rappelé la vocation et le système actuel de protection des brevets.

Il a rappelé qu'un brevet était un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire le droit, pour une période limitée dans le temps et sur un territoire donné, d'interdire à tout tiers d'exploiter, c'est-à-dire de fabriquer, d'utiliser, de commercialiser ou d'importer son invention sans son autorisation.

Il existe plusieurs voies pour déposer une demande de brevet selon l'étendue territoriale de la protection que le déposant souhaite apporter à son invention.

La voie nationale est propre à chaque État qui définit lui-même ses critères de brevetabilité, ainsi que la procédure de dépôt et d'examen d'une demande.

En France, une demande de brevet se fait auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

L'INPI reçoit environ 17 000 demandes de brevets et en délivre plus de 11 000 par an.

Il existe également une voie européenne, gérée par l'Office européen des brevets (OEB), qui met en oeuvre une procédure centralisée.

A partir d'un seul dépôt auprès de l'Office, un brevet européen peut être délivré dans tous les pays désignés par le déposant, parmi les trente-cinq pays européens membres de l'Office européen des brevets. Ce brevet européen se scinde ensuite en autant de brevets nationaux que de pays désignés.

Ce brevet européen n'est donc pas un titre unitaire mais il demeure régi, une fois respectée la procédure centralisée de délivrance, par les lois nationales.

Chaque année, l'Office européen des brevets reçoit près de 220 000 demandes et délivre entre 50 000 et 60 000 brevets européens.

Une amélioration sensible a résulté de l'entrée en vigueur le 1er mai 2008 du Protocole de Londres, qui a permis de réduire les coûts du brevet européen en simplifiant son régime linguistique, tout en maintenant les trois langues officielles, dont le français.

Il existe également une procédure internationale, issue du traité PCT (« Patent cooperation treaty ») de 1970, gérée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Elle permet, à partir d'une demande unique, de désigner les États où la protection est souhaitée parmi plus d'une centaine de pays.

Cette voie internationale n'aboutit donc pas à la délivrance d'un titre international mais à la délivrance de plusieurs brevets nationaux ou régionaux.

Enfin, il existe également un projet de brevet communautaire, qui serait un titre unitaire, soumis à un contrôle juridictionnel unifié dans le cadre de l'Union européenne.

Mais ce projet est bloqué depuis plus de trente ans en raison notamment des oppositions qu'il suscite en matière de régime linguistique.

Le système actuel de protection des brevets se heurte à une double limite.

La première limite est d'ordre financier, le coût d'accès d'un brevet en Europe étant de deux à trois fois plus élevé que celui du brevet américain ou japonais.

Cela tient à la multiplicité des procédures de validation, à la nécessité d'acquitter des taxes dans tous les pays et à l'exigence d'une traduction intégrale du brevet dans les langues des pays désignés.

La seconde limite a trait à la sécurité juridique, étant donné que, en l'absence d'harmonisation des litiges, chaque brevet européen relève du juge national et rien ne garantit qu'une décision d'un juge dans un pays fasse l'objet, pour un litige identique, d'une décision équivalente dans un autre pays.

Dans ce contexte, un traité sur le droit des brevets a été négocié dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et signé à Genève en 2000 par cinquante-huit Etats, dont la France.

Ses principaux objectifs sont la simplification et l'harmonisation des procédures afin de faciliter le dépôt d'une demande de brevet ainsi que la réduction du coût pour les déposants.

Alors que, actuellement la description et les revendications, c'est-à-dire la partie juridique essentielle du brevet, doivent être remises ensemble pour fixer la date de dépôt d'un brevet, et donc la date à partir de laquelle l'invention est protégée, à l'avenir, avec le présent traité, la remise de la seule description sera suffisante pour permettre l'attribution d'une date de dépôt d'un brevet, les revendications pouvant être fournies ultérieurement.

En outre, si les demandes de brevets auprès de l'INPI devront toujours être déposées en français, le traité étend la possibilité de déposer la description et les revendications dans une langue étrangère, étant entendu que, dans tous les cas, une demande déposée en langue étrangère devra toujours être suivie, dans le délai de deux mois, du dépôt d'une traduction en langue française.

Ainsi, en harmonisant les procédures de délivrance des brevets, ce traité devrait permettre de réduire les formalités, les risques d'erreurs et de perte de droits, ainsi que les coûts des brevets pour les inventeurs et les déposants.

Suivant les recommandations de son rapporteur, la commission a adopté le projet de loi, en prévoyant son examen en séance publique sous forme simplifiée.

La commission a nommé rapporteurs sur les projets de loi suivants, en cours d'examen à l'Assemblée nationale :

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Blanc

sur le projet de loi n° 1379 (AN - XIIIe législature) autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco ;

- Mme Catherine Tasca sur le projet de loi n° 1479 (AN - XIIIe législature) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de la francophonie relative à la mise à disposition de locaux pour installer la Maison de la francophonie à Paris ;

Debut de section - PermalienPhoto de René Beaumont

sur le projet de loi n° 1489 (AN - XIIIe législature) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la promotion et la protection réciproques des investissements ;

sur le projet de loi n° 1490 (AN - XIIIe législature) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Angola sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.