Intervention de Jean Milhau

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées — Réunion du 17 mars 2009 : 1ère réunion
Droit des brevets — Examen du rapport

Photo de Jean MilhauJean Milhau :

qui s'exprimait au nom de M. Rachel Mazuir, rapporteur, a d'abord rappelé la vocation et le système actuel de protection des brevets.

Il a rappelé qu'un brevet était un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire le droit, pour une période limitée dans le temps et sur un territoire donné, d'interdire à tout tiers d'exploiter, c'est-à-dire de fabriquer, d'utiliser, de commercialiser ou d'importer son invention sans son autorisation.

Il existe plusieurs voies pour déposer une demande de brevet selon l'étendue territoriale de la protection que le déposant souhaite apporter à son invention.

La voie nationale est propre à chaque État qui définit lui-même ses critères de brevetabilité, ainsi que la procédure de dépôt et d'examen d'une demande.

En France, une demande de brevet se fait auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

L'INPI reçoit environ 17 000 demandes de brevets et en délivre plus de 11 000 par an.

Il existe également une voie européenne, gérée par l'Office européen des brevets (OEB), qui met en oeuvre une procédure centralisée.

A partir d'un seul dépôt auprès de l'Office, un brevet européen peut être délivré dans tous les pays désignés par le déposant, parmi les trente-cinq pays européens membres de l'Office européen des brevets. Ce brevet européen se scinde ensuite en autant de brevets nationaux que de pays désignés.

Ce brevet européen n'est donc pas un titre unitaire mais il demeure régi, une fois respectée la procédure centralisée de délivrance, par les lois nationales.

Chaque année, l'Office européen des brevets reçoit près de 220 000 demandes et délivre entre 50 000 et 60 000 brevets européens.

Une amélioration sensible a résulté de l'entrée en vigueur le 1er mai 2008 du Protocole de Londres, qui a permis de réduire les coûts du brevet européen en simplifiant son régime linguistique, tout en maintenant les trois langues officielles, dont le français.

Il existe également une procédure internationale, issue du traité PCT (« Patent cooperation treaty ») de 1970, gérée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Elle permet, à partir d'une demande unique, de désigner les États où la protection est souhaitée parmi plus d'une centaine de pays.

Cette voie internationale n'aboutit donc pas à la délivrance d'un titre international mais à la délivrance de plusieurs brevets nationaux ou régionaux.

Enfin, il existe également un projet de brevet communautaire, qui serait un titre unitaire, soumis à un contrôle juridictionnel unifié dans le cadre de l'Union européenne.

Mais ce projet est bloqué depuis plus de trente ans en raison notamment des oppositions qu'il suscite en matière de régime linguistique.

Le système actuel de protection des brevets se heurte à une double limite.

La première limite est d'ordre financier, le coût d'accès d'un brevet en Europe étant de deux à trois fois plus élevé que celui du brevet américain ou japonais.

Cela tient à la multiplicité des procédures de validation, à la nécessité d'acquitter des taxes dans tous les pays et à l'exigence d'une traduction intégrale du brevet dans les langues des pays désignés.

La seconde limite a trait à la sécurité juridique, étant donné que, en l'absence d'harmonisation des litiges, chaque brevet européen relève du juge national et rien ne garantit qu'une décision d'un juge dans un pays fasse l'objet, pour un litige identique, d'une décision équivalente dans un autre pays.

Dans ce contexte, un traité sur le droit des brevets a été négocié dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et signé à Genève en 2000 par cinquante-huit Etats, dont la France.

Ses principaux objectifs sont la simplification et l'harmonisation des procédures afin de faciliter le dépôt d'une demande de brevet ainsi que la réduction du coût pour les déposants.

Alors que, actuellement la description et les revendications, c'est-à-dire la partie juridique essentielle du brevet, doivent être remises ensemble pour fixer la date de dépôt d'un brevet, et donc la date à partir de laquelle l'invention est protégée, à l'avenir, avec le présent traité, la remise de la seule description sera suffisante pour permettre l'attribution d'une date de dépôt d'un brevet, les revendications pouvant être fournies ultérieurement.

En outre, si les demandes de brevets auprès de l'INPI devront toujours être déposées en français, le traité étend la possibilité de déposer la description et les revendications dans une langue étrangère, étant entendu que, dans tous les cas, une demande déposée en langue étrangère devra toujours être suivie, dans le délai de deux mois, du dépôt d'une traduction en langue française.

Ainsi, en harmonisant les procédures de délivrance des brevets, ce traité devrait permettre de réduire les formalités, les risques d'erreurs et de perte de droits, ainsi que les coûts des brevets pour les inventeurs et les déposants.

Suivant les recommandations de son rapporteur, la commission a adopté le projet de loi, en prévoyant son examen en séance publique sous forme simplifiée.

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