après avoir observé que la commission examinait un projet de décision-cadre dont le contenu avait déjà évolué par rapport au texte initial, a estimé qu'il n'y avait aucune justification pour un Etat d'assurer la charge et aussi les risques liés à la détention d'une personne, fût-elle son ressortissant, condamnée par un autre Etat membre. Par ailleurs, il s'est demandé si, par cohérence avec le principe du transfèrement, l'Etat d'exécution ne serait pas en droit de percevoir également les sanctions pécuniaires qui peuvent, dans certains cas, accompagner la peine privative de liberté. Il a indiqué que s'il souscrivait sans réserve à la mise en place d'un espace judiciaire commun pour mieux lutter contre la grande délinquance internationale, il demeurait sceptique sur la mise en place d'instruments communautaires visant principalement une délinquance habituelle de droit commun dès lors que, par surcroît, les fondements juridiques n'en étaient pas assurés.