La commission a tout d'abord nommé M. Jean-René Lecerf, rapporteur, sur la proposition de loi n° 375 (2005-2006) présentée par M. Jean-Pierre Sueur, relative à la législation funéraire et la proposition de loi n° 464 (2004-2005), présentée par M. Jean-Pierre Sueur et plusieurs de ses collègues, sur le statut et la destination des cendres des personnes dont le corps a fait l'objet d'une crémation.
La commission a ensuite poursuivi, sur le rapport de M. François-Noël Buffet, l'examen des amendements au projet de loi n° 362 (2005-2006), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à l'immigration et à l'intégration.
A l'article additionnel avant l'article 33, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 199 rectifié, présenté par M. Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à prévoir que le refus d'entrée sur le territoire ne peut donner lieu pour les mineurs à une mesure de rapatriement contre leur gré avant l'expiration d'un délai d'un jour franc. Alors que M. Bernard Frimat s'étonnait de cette position, en rappelant qu'il s'agissait là d'une des préconisations du récent rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'immigration clandestine, M. François-Noël Buffet, rapporteur, a indiqué que les garanties apportées par la présence immédiate d'un administrateur ad hoc, prévue par l'amendement n° 48 de la commission, apparaissaient suffisantes, ce que M. Bernard Frimat a contesté.
a également déploré que la commission donne, au même article, un avis défavorable à son amendement n° 198 tendant à interdire le placement des mineurs en centre de rétention administrative. Le rapporteur a cependant considéré que leurs conditions d'accueil s'étaient sensiblement améliorées.
A l'article 41 (contentieux de l'obligation de quitter le territoire français), la commission a donné un avis défavorable à l'amendement de suppression n° 205 présenté par M. Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés. M. François-Noël Buffet, rapporteur, a indiqué que la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français était équilibrée, puisque le délai d'un mois retenu était un délai médian par rapport aux autres procédures et permettait un exercice effectif des voies de recours. M. Michel Dreyfus-Schmidt ayant observé que le délai de principe en droit administratif était de deux mois, le rapporteur a rappelé qu'il était jusqu'ici beaucoup plus court s'agissant des arrêtés de reconduite à la frontière.
La commission a également demandé, au même article, le retrait de l'amendement n° 208 des mêmes auteurs tendant à remplacer le juge unique par une formation collégiale, malgré l'opposition de M. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur ayant indiqué que le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière relevait déjà du juge unique.
A l'article additionnel avant l'article 60 ter, la commission a souhaité connaître l'avis du Gouvernement s'agissant de l'amendement n° 139 présenté par MM. Alain Milon et Jean-René Lecerf tendant à permettre notamment aux enfants faisant l'objet d'une kafala judiciaire de réclamer la nationalité française par déclaration dès leur arrivée sur le territoire français. M. Jean-René Lecerf a rappelé que cette situation concernait 2.000 enfants algériens ou marocains ne pouvant faire l'objet d'une adoption en raison du droit coranique. M. Patrice Gélard a craint que l'adoption d'un tel amendement ne provoque des tensions avec le Maroc et l'Algérie, tandis que M. Jean-René Lecerf soulignait que des dispositions similaires avaient déjà été adoptées par la Belgique et l'Espagne, et que tous les Etats musulmans ne prévoyaient pas une telle interdiction. Il a enfin rappelé que la convention européenne des droits de l'enfant imposait de privilégier l'intérêt supérieur de l'enfant.
A l'initiative de M. Jean-Jacques Hyest, président, la commission a demandé le retrait des amendements ayant le même objet n°s 439 rectifié et 440 présentés par Mme Eliane Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, afin d'éviter de faire référence à une institution de droit étranger dans le code civil.
A l'article additionnel après l'article 64, après que M. François-Noël Buffet, rapporteur, eut proposé d'y donner un avis défavorable, la commission a donné un avis favorable à l'amendement n° 87 présenté par M. Hugues Portelli tendant à prévoir une définition du pays d'origine sûr conforme à celle préconisée par la directive 2005/85 du 1er décembre 2005. MM. François Zocchetto, Jean-René Lecerf et Robert Badinter ont soutenu l'adoption d'une seule et même définition dans tous les Etats de l'Union européenne, alors que le rapporteur avançait que la directive en cause avait reconnu la validité de la définition actuellement prévue par la loi du 26 novembre 2003.
A l'article additionnel après l'article 66, la commission a demandé le retrait de l'amendement n° 267, présenté par M. Bernard Frimat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à prévoir l'assistance gratuite d'un interprète pour rédiger la demande de séjour en France au titre de l'asile, le rapporteur ayant estimé que cette procédure présentait un caractère essentiellement oral devant l'OFPRA.
A l'article 70 (contrôle des véhicules aux fins de recherches d'infractions à l'entrée et au séjour des étrangers en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte), la commission a donné un avis favorable sous réserve d'améliorations rédactionnelles à l'amendement n° 91 présenté par M. Georges Othily tendant à étendre le périmètre géographique de visite sommaire des véhicules. MM. Michel Dreyfus-Schmidt et Robert Badinter s'étant interrogés sur le caractère législatif d'une disposition faisant référence à une départementale et une nationale spécifique, M. Jean-Jacques Hyest, président, a indiqué que de telles précisions figuraient déjà dans le code de procédure pénale en matière de contrôles d'identité.
Sur l'ensemble des amendements examinés au cours de cette réunion, la commission a donné les avis suivants :
La commission a ensuite examiné le rapport de M. Philippe Goujon sur la proposition de résolution n° 301 (2005-2006), présentée par M. Pierre Fauchon au nom de la Délégation pour l'Union européenne, sur le projet de décision-cadre concernant l'ordonnance d'exécution européenne et le transfèrement des personnes condamnées entre les Etats membres de l'Union européenne (E 2862).
a d'abord observé que le projet de décision-cadre, présenté à l'initiative de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède le 12 avril 2005, impliquait une profonde transformation du régime de transfèrement des personnes condamnées au sein de l'Union européenne. En effet, il a rappelé que la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 prévoyait actuellement qu'une personne condamnée à une peine privative de liberté dans un Etat signataire pouvait exécuter cette sanction dans l'Etat dont elle était ressortissante, à la condition que ce transfèrement recueille l'accord du détenu, de l'Etat de condamnation et de l'Etat d'exécution. En outre, les faits qui avaient donné lieu à la condamnation devaient également constituer une infraction dans l'Etat d'exécution (principe de la double incrimination). Enfin, a ajouté le rapporteur, l'Etat d'exécution pouvait choisir de mettre en oeuvre la peine telle qu'elle avait été prononcée par l'Etat de condamnation, de l'adapter ou de la convertir en une peine prévue par sa propre législation.
Au regard de ces principes, a poursuivi le rapporteur, le projet initial de décision-cadre apportait plusieurs innovations en obligeant l'Etat d'exécution à prendre en charge l'exécution de la peine privative de liberté sur son territoire et en supprimant le principe du consentement de la personne condamnée. Par ailleurs, le transfèrement pourrait concerner non seulement les ressortissants de l'Etat d'exécution, mais aussi ses résidents permanents, ainsi que les personnes ayant d'« autres liens étroits » avec lui. En outre, le contrôle de la double incrimination ne serait plus exigé pour une liste de 32 catégories d'infractions identiques à celles retenues pour le mandat d'arrêt européen. Enfin, un délai de trois semaines serait fixé à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution pour se prononcer sur la mise en oeuvre de la condamnation qu'il serait par ailleurs désormais impossible de convertir sous la forme d'une autre peine.
a relevé que ces dispositions auraient pour effet d'élargir le champ d'application du transfèrement en lui donnant un caractère quasi automatique. Il a indiqué que le projet de décision-cadre avait suscité deux réserves majeures de la part de la délégation pour l'Union européenne. Celle-ci avait d'abord constaté, a-t-il précisé, qu'en l'absence de toute disposition formelle des traités, il n'existait aucun fondement juridique à l'obligation faite à un Etat membre de prendre en charge les coûts et les risques de la détention d'une personne condamnée par un autre Etat membre pour un fait commis, par hypothèse, sur le territoire de cet Etat. En second lieu, il a indiqué que la délégation pour l'Union européenne avait critiqué la contradiction entre l'objectif de réinsertion sociale avancé par les initiateurs du projet de décision-cadre et l'absence de consentement de l'intéressé. La délégation avait, a-t-il ajouté, conclu à la nécessité de l'accord de la personne et de l'Etat concerné par le transfèrement.
Evoquant alors l'état de la négociation, le rapporteur a noté que les discussions entre les Etats membres de l'Union européenne laissaient penser que le projet initial de décision-cadre serait infléchi dans un sens plus proche des préoccupations de la délégation. Il a d'abord relevé que le texte en discussion ne faisait plus référence désormais au principe selon lequel l'Etat d'exécution serait tenu d'accepter le transfèrement sur son territoire de condamnés qui avaient avec lui des « liens étroits ». En outre, il a noté que les conditions dans lesquelles cet Etat aurait à assumer l'exécution de la peine seraient limitées à trois hypothèses :
- lorsque la personne serait transférée dans l'Etat dont elle était la ressortissante et où elle possédait aussi sa résidence ;
- lorsqu'elle serait transférée dans l'Etat vers lequel elle devrait être reconduite à l'issue de l'exécution de sa peine en exécution d'une décision faisant obstacle à son maintien dans l'Etat de condamnation ;
- enfin lorsqu'elle serait transférée vers son Etat de résidence habituelle et légale.
A ce stade, a observé M. Philippe Goujon, rapporteur, le Gouvernement français avait maintenu une réserve sur cette proposition de compromis afin que la notion de résidence habituelle puisse être précisée en conformité avec les définitions retenues par les instruments communautaires existants. Par ailleurs, il a souligné que la présidence de l'Union européenne avait proposé de réintroduire le principe du consentement de l'intéressé et de ne l'écarter que dans trois hypothèses :
- lorsque le condamné serait transféré dans l'Etat dont il avait la nationalité et où il possédait sa résidence permanente ;
- lorsqu'il serait transféré dans l'Etat vers lequel il devait être reconduit à l'issue de l'exécution de sa peine, en exécution d'une décision faisant obstacle à son maintien dans l'Etat de condamnation (par exemple une mesure d'expulsion) ;
- lorsqu'il serait demandé à l'Etat de résidence ou de nationalité dans lequel la personne condamnée se serait établie volontairement après la condamnation, d'assurer l'exécution de la peine.
a estimé que le projet de décision-cadre présentait une réelle valeur ajoutée en supprimant en particulier la possibilité actuellement donnée à l'Etat d'exécution et pourtant incompatible avec le principe de reconnaissance mutuelle, de convertir la peine. De même, il permettait également de régler très utilement certaines difficultés liées à la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen. Toutefois, le projet de décision-cadre soulevait aussi plusieurs difficultés, en particulier quant à son impact sur le nombre de personnes susceptibles d'être transférées. En effet, a-t-il indiqué, si le nombre de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne condamnés dans un autre Etat membre apparaissait relativement réduit (1.260 condamnés ressortissants des Etats membres de l'Union européenne étant actuellement incarcérés en France), le dispositif de transfèrement visait surtout les ressortissants d'Etats tiers résidant dans un Etat membre de l'Union européenne et condamnés par un autre Etat membre. Or, comme l'a relevé le rapporteur, il n'existait à ce jour aucune statistique sur cette catégorie de personnes et il était difficile de mesurer la portée effective de la décision-cadre si elle devait être adoptée.
Par ailleurs, il a estimé, à l'instar de la délégation pour l'Union européenne, que le double consentement au transfèrement de l'Etat d'exécution et de la personne condamnée devait demeurer le principe. Il a noté que si les propositions de la présidence permettraient d'améliorer le projet initial de décision-cadre en encadrant davantage les obligations assignées à l'Etat d'exécution ou à la personne condamnée, il n'en restait pas moins que les points les plus sensibles du texte n'avaient pas encore fait l'objet d'un arbitrage définitif et qu'il convenait en conséquence de rappeler les principes posés par la délégation. Il a estimé, cependant, qu'afin de tenir compte des perspectives ouvertes par la négociation, il était possible de prévoir dans certaines circonstances, strictement définies, des exceptions à la règle du consentement de l'Etat d'exécution et de la personne condamnée. Il a proposé de modifier, sur ce point seulement, la proposition de résolution de la délégation.
après avoir observé que la commission examinait un projet de décision-cadre dont le contenu avait déjà évolué par rapport au texte initial, a estimé qu'il n'y avait aucune justification pour un Etat d'assurer la charge et aussi les risques liés à la détention d'une personne, fût-elle son ressortissant, condamnée par un autre Etat membre. Par ailleurs, il s'est demandé si, par cohérence avec le principe du transfèrement, l'Etat d'exécution ne serait pas en droit de percevoir également les sanctions pécuniaires qui peuvent, dans certains cas, accompagner la peine privative de liberté. Il a indiqué que s'il souscrivait sans réserve à la mise en place d'un espace judiciaire commun pour mieux lutter contre la grande délinquance internationale, il demeurait sceptique sur la mise en place d'instruments communautaires visant principalement une délinquance habituelle de droit commun dès lors que, par surcroît, les fondements juridiques n'en étaient pas assurés.
a souhaité attirer l'attention sur la situation souvent difficile des ressortissants français incarcérés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, en particulier lorsqu'ils ne parlent pas la langue. Il a estimé utile à cet égard les possibilités de transfèrement ouvertes par le projet de décision-cadre.
a relevé qu'il n'y avait aucune objection au transfèrement, à condition qu'il recueille le consentement de l'Etat d'exécution et de la personne condamnée.
a souligné que la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983, dont il était l'un des initiateurs, avait été inspirée par le souci d'obtenir que les ressortissants des Etats d'Europe occidentale condamnés par les Etats de l'ancien bloc soviétique, puissent purger leur peine dans leur pays de nationalité. Il a souligné que, dans l'intérêt du condamné, il était également indispensable de le rapprocher de son cadre familial pour favoriser sa réinsertion. Il s'est interrogé sur l'opportunité de rechercher, comme le prévoyait la rédaction de la proposition de résolution de la délégation pour l'Union européenne, le fondement juridique du consentement de l'état d'exécution au transfèrement, alors même qu'il lui semblait reposer sur le principe de reconnaissance mutuelle.
a estimé équilibrées les propositions du rapporteur, dans la mesure où l'absence d'accord au sein de l'Union européenne sur le projet de décision-cadre justifiait de rappeler les grands principes, tout en ouvrant la possibilité d'exceptions précisément définies dans le sens des formules de compromis, actuellement envisagées dans le cadre de la négociation et conformes aux préoccupations exprimées par le Sénat.
La commission a alors adopté la proposition de résolution dans le texte proposé par le rapporteur.
Enfin, la commission a entendu la communication de M. Yves Détraigne sur la proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur (Directive Bolkestein).
a tout d'abord rappelé que, depuis janvier 2004, de nombreuses versions de la proposition de directive sur les services dans le marché intérieur élaborées par les instances communautaires s'étaient succédé. Compte tenu des débats, voire des inquiétudes, suscités par chaque nouvelle mouture, il a estimé nécessaire de faire le point sur les enjeux soulevés par ce texte et d'en informer la commission des lois. Il a expliqué que ces considérations l'avaient conduit à confier le suivi de cette question à M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis du budget de la mission justice.
a brièvement évoqué les différentes étapes de la procédure législative suivie par la proposition de directive, la version initiale du texte (13 janvier 2004) résultant d'une initiative de la Commission européenne (plus particulièrement de l'ancien commissaire néerlandais M. Frits Bolkestein) et ayant été renvoyée, en novembre 2005, à la commission du marché intérieur et de la protection du consommateur du Parlement européen.
Il a précisé que le Parlement européen avait adopté une résolution législative le 16 février 2006 et proposé des amendements inspirés pour une large part des suggestions du rapporteur du texte, Mme Evelyne Gebhardt, qui avait mené un travail préparatoire très approfondi. Il a ajouté que la Commission européenne avait présenté une nouvelle proposition de directive intégrant la plupart des amendements du Parlement européen, sous réserve de quelques points de divergence, puis qu'un conseil européen -réuni le 29 mai dernier sous la présidence de l'Autriche- était parvenu à adopter une solution de compromis acceptée à la quasi-unanimité (24 voix et une abstention, celle de la Lituanie). En effet, l'accord politique obtenu récemment a permis d'atténuer les quelques points de friction entre la Commission européenne et le Parlement européen, a-t-il relevé.
Il est revenu ensuite sur les positions exprimées par le Sénat à de multiples reprises tout au long du processus de négociation entre les Etats membres. Il a évoqué la résolution du Sénat adoptée le 23 mars 2005 sur la version initiale de la Commission européenne, dont M. Jean Bizet avait été le rapporteur au nom de la commission des affaires économiques. Il en a rappelé l'objet, à savoir demander la réécriture de la proposition de directive, et, plus particulièrement, une extension de la liste des secteurs exclus de son champ d'application et l'abandon du principe du pays d'origine, disposition la plus contestée. Il a souligné qu'à cette occasion, le président Jean-Jacques Hyest était intervenu dans le débat pour appeler l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'exclure plus particulièrement les professions juridiques réglementées.
a ajouté que la commission des affaires économiques, après avoir entendu une communication de M. Jean Bizet pour se féliciter des avancées proposées par le Parlement européen, avait invité Mme Evelyne Gebhardt, député européen, rapporteur de la directive « services dans le marché intérieur », à exprimer son avis sur les modifications suggérées par la Commission européenne. Le témoignage de Mme Evelyne Gebhardt a fait ressortir la qualité du travail effectué en amont par les commissions du Parlement et la capacité des parlementaires européens à travailler ensemble pour obtenir un texte de compromis acceptable, a-t-il noté, ce qui lui a semblé très riche d'enseignements.
Il a fait état d'une communication du président de la délégation pour l'Union européenne du 12 avril dernier prenant acte de ce que le texte modifié de la Commission européenne respectait largement l'équilibre souhaité par le Parlement européen et avait pris en compte les objections du Sénat.
Enfin, M. Yves Détraigne a précisé les avancées obtenues aux termes de l'accord politique du 29 mai dernier.
Il a, d'une part, évoqué les points de consensus entre la Commission européenne et le Parlement européen dont le Conseil européen avait pris acte :
- le resserrement et la clarification du champ d'application de la directive ; la liste des exclusions ayant été élargie à de nouveaux domaines, tels que les services portuaires, les services de soins, de santé et pharmaceutiques, les activités de jeux d'argent et, sujet au coeur des préoccupations de la commission des lois, les activités liées à l'exercice de l'autorité de la puissance publique en application de l'article 45 du traité de la Communauté européenne ;
- l'affirmation de la primauté des instruments communautaires sectoriels en vigueur sur la directive, ce qui avait permis de dissiper les craintes des avocats, déjà soumis à deux directives sectorielles (de 1977 et de 1998) ;
- le remplacement du principe du pays d'origine, à la source de bien des critiques, par l'affirmation du principe de libre prestation de services dans le respect du droit du pays d'accueil ;
- le report de deux à trois ans du délai de transposition par les Etats membres de la directive.
D'autre part, il s'est réjoui de la position du Conseil européen sur les deux sujets de désaccord intéressant la commission des lois persistant entre la Commission et le Parlement.
En premier lieu, il a expliqué que les inquiétudes liées au sort réservé aux notaires et aux huissiers de justice pouvaient désormais être apaisées, l'ensemble de leurs activités ayant été exclues sans ambiguïté du champ d'application de la directive aux termes de la position commune adoptée le 29 mai dernier, comme l'avait souhaité le Parlement européen. M. Yves Détraigne a expliqué que cet accord politique avait mis un terme aux divergences entre la Commission européenne et le Parlement européen. M. Yves Détraigne a précisé que la rédaction de la Commission, trop contraignante pour les professionnels du fait de l'inclusion dans le champ d'application de la directive des activités détachables de l'exercice de l'autorité de la puissance publique, telles que la négociation immobilière pour les notaires ou encore le recouvrement amiable pour les huissiers de justice, n'avait donc pas été retenue par le Conseil européen.
En second lieu, M. Yves Détraigne a signalé un autre motif de satisfaction depuis l'accord politique du 29 mai dernier concernant le droit applicable en matière de conseil juridique.
Il a expliqué que la nouvelle version de la Commission européenne, qui rendait la directive applicable aux services juridiques, n'était pas satisfaisante. Cette position, en remettant directement en cause les contours du « périmètre du droit » susceptibles de s'étendre bien au-delà de ce que prévoit notre législation, aurait pu faire encourir aux consommateurs le risque d'une baisse de la qualité de la prestation fournie en ce domaine a-t-il ajouté.
Il a signalé l'émoi des avocats sur ce sujet. Il a indiqué que l'accord politique du 29 mai avait permis de mettre un terme à leurs inquiétudes en écartant explicitement de l'application du principe de libre prestation de service « les activités réservées par un Etat membre à une profession ou à un ensemble de professions particulières ». Cette mention exclut sans ambiguïté les activités de conseil juridique réservées, dans notre droit, à un ensemble de professionnels limitativement énumérés, a-t-il affirmé.
a conclu en évoquant les difficultés du Parlement français à être associé le plus activement et le plus en amont possible aux négociations sur les textes européens. Tout en se réjouissant de la prise en compte des revendications françaises par le Conseil européen, M. Yves Détraigne a indiqué que tel ne serait pas toujours le cas, regrettant que l'accélération du calendrier -le conseil européen ayant statué le 29 mai et non fin juin comme l'avait annoncé le Gouvernement- n'ait pas permis au Sénat de faire entendre sa voix. Il a souhaité en outre que son analyse, fondée sur la version anglaise du texte adopté par le Conseil européen, soit accueillie par ses collègues avec une certaine prudence.
a souhaité savoir quelles seraient in fine les professions juridiques concernées par la directive.
a répondu que la majorité des professions juridiques, à savoir les avocats -régis par deux directives sectorielles-, les notaires et les huissiers -expressément exclus du champ d'application- ne serait pas concernée par la directive relative aux services dans le marché intérieur. Il s'est néanmoins déclaré plus circonspect sur la situation des avoués près une cour d'appel et des avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, lesquels pourraient, s'agissant du volet d'établissement de la directive, se voir étendre son bénéfice.
a enfin conclu le débat pour relever que si au début du processus législatif la directive n'avait pas suscité un grand émoi, elle n'avait pas moins servi à alimenter les critiques ayant conduit à l'échec du référendum sur la ratification de la Constitution européenne. Tout en se félicitant de l'important travail de réflexion accompli sur ce texte, il a appelé les membres de la commission des lois à une vigilance constante dans le domaine européen, en particulier s'agissant de la production des normes.