Mon amendement n° 4 définit les éléments à prendre en compte pour la fixation des dommages et intérêts, et précise que le juge peut ordonner au profit de la partie lésée « la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'atteinte aux droits ». Par « recettes », il faut entendre au sens large le chiffre d'affaires. Par cet amendement, que le Gouvernement approuve, j'entends faire en sorte que la contrefaçon ne soit plus lucrative.
L'amendement n° 4 est adopté.
Dans certains cas, le juge peut allouer à la partie lésée une somme forfaitaire au titre des dommages et intérêts. La proposition de loi précise que cette somme « ne peut être inférieure » au montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si l'autorisation avait été demandée d'utiliser le droit auquel il est porté atteinte. Pour éviter de donner l'impression de fixer un plafond, l'amendement n° 5 dispose que la somme allouée « est supérieure » à ce montant. L'amendement n° 50 du Gouvernement, largement satisfait pour le reste, contredit le mien sur ce point.
L'amendement n° 5 est adopté.
L'amendement n° 50 n'est pas adopté.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.