Justifiant le débouclage rapide des positions, M. Michel Prada a cité l'article 223-2-2 du règlement général de l'AMF, selon lequel un émetteur « peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information en contrôlant l'accès à cette dernière », en particulier « en cas de danger grave et imminent menaçant la viabilité financière de l'émetteur ». L'appréciation de ces circonstances exceptionnelles, dans le respect des règles du marché, faisait, selon lui, partie intégrante de la difficile mission d'une autorité de régulation et démontrait pleinement son indépendance, parfois mise en question.