a souligné que la réglementation de tous les grands marchés financiers prévoyait une procédure analogue de différé de la publication d'une information privilégiée en cas de circonstances graves, et a évoqué les conséquences très préjudiciables qu'aurait eues la publication immédiate, dès le lundi 21 janvier, d'une information sur les anomalies décelées. Il a estimé que les actionnaires de la Société générale avaient ainsi été protégés d'une baisse probablement très prononcée du cours, et que l'AMF et la Société générale n'avaient fait qu'appliquer une faculté offerte par les directives européennes et la réglementation en vigueur, conforme aux pratiques des autres marchés.
Il a ajouté qu'il ne disposait pas d'informations précises sur l'identité des contreparties des positions dénouées ni sur les transactions réalisées sur le titre Société générale. Une enquête sur les variations de cours et l'information financière de la société avait, à cet égard, été ouverte par le secrétaire général de l'AMF, afin de déterminer si des informations privilégiées avaient éventuellement été utilisées durant la période de débouclage et les semaines qui l'avaient précédé.