A l'article 6 bis, je confirme mon ralliement au texte adopté par l'Assemblée nationale pour le second alinéa du nouvel article 10-1 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. En effet, la possibilité pour la formation plénière du CSM de prononcer la suspension temporaire d'un membre du Conseil supérieur en cas de manquement à ses obligations déontologiques risquerait de stigmatiser ce membre, dont la participation aux travaux du Conseil supérieur deviendrait vite problématique.