s'est interrogé sur la pertinence de la mise en place d'une procédure spécifique devant le Conseil constitutionnel pour traiter des contentieux sériels, en particulier en droit fiscal.
Il a souligné que ce nouveau contrôle de constitutionnalité laissait subsister les autres procédures existantes. Il a fait observer que, en matière de contrôle de conventionnalité au regard notamment de la Convention européenne des Droits de l'Homme, s'appliquaient les règles de procédure classiques, ce qui conduisait à ce que les délais de procédure soient plus longs que les délais prévus en matière de contrôle de constitutionnalité. Il a précisé que, dans les États qui connaissaient ce type de contrôle de constitutionnalité, il était fréquent, pour opérer le contrôle de conventionnalité, d'attendre l'épuisement des voies de recours internes. Il a estimé que la question était plus délicate s'agissant du droit communautaire mais qu'il y aurait certainement une régulation naturelle de cette question.
S'agissant du régime d'incompatibilité applicable aux membres du Conseil constitutionnel, il a indiqué que se posait la question de son champ, se demandant s'il était souhaitable d'élargir les règles d'incompatibilité à l'exercice de fonctions juridictionnelles.