a estimé que la mise en place d'une procédure relative aux questions sérielles ne lui paraissait pas inopportune mais soulèverait des questions relatives à l'égalité des citoyens et à l'organisation de la défense. Il a souligné qu'une grande partie des séries serait réglée, dans la pratique, par l'impossibilité de poser des questions se rapportant à des questions déjà tranchées par le Conseil constitutionnel.
Évoquant le contrôle de la conventionnalité au regard de la Convention européenne des Droits de l'Homme, il a rappelé que la logique actuellement retenue était de pratiquer d'abord un contrôle dans l'ordre juridique interne et, à défaut seulement, un contrôle dans l'ordre juridique externe. Il a fait observer que, si ce système allongeait les délais de procédure, les questions seraient néanmoins résolues efficacement.
Il a jugé souhaitable une incompatibilité de la qualité de membre du Conseil constitutionnel avec l'exercice de la profession d'avocat ou les fonctions de magistrat. Il a indiqué que se posait également la question de la prise en compte, à titre plus général, des activités de conseil pouvant, le cas échéant, être exercées par les membres du Conseil constitutionnel.