Intervention de Jean-Louis Nadal

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 23 septembre 2009 : 1ère réunion
Application des articles 61-1 et 65 de la constitution — Audition de M. Jean-Louis Nadal procureur général près la cour de cassation

Jean-Louis Nadal, procureur général près la Cour de cassation :

Puis la commission a entendu M. Jean-Louis Nadal, procureur général près la Cour de cassation.

Abordant le projet de loi organique relatif à l'article 65 de la Constitution, M. Jean-Louis Nadal, procureur général près la Cour de cassation, a souligné l'importance de la réforme et ses conséquences sur l'architecture de la justice en France. Il a estimé que les modifications opérées par la loi constitutionnelle de juillet 2008 et proposées par le projet de loi organique étaient de nature à limiter les reproches de corporatisme et de politisation parfois adressés au conseil supérieur de la magistrature.

Il a ajouté que le rôle dévolu au ministère public au sein du projet de loi organique arrivait à un moment où le statut des magistrats du parquet était contesté devant la Cour européenne des droits de l'Homme sur le fondement d'une violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Il a jugé que le fait que les procureurs généraux ne soient plus nommés en Conseil de ministres aurait pour conséquence d'accroître leur professionnalisme et leur légitimité.

Abordant les questions relatives à la désignation des membres du conseil supérieur de la magistrature, M. Jean-Louis Nadal a estimé que la désignation de l'avocat membre du conseil par le président du conseil national des barreaux n'était pas satisfaisante, dans la mesure où l'avocat serait alors le seul membre du conseil supérieur de la magistrature désigné par une personnalité unique, sans autre contrôle, ce qui pourrait être préjudiciable à l'institution. Il a en conséquence proposé que l'avocat soit élu par l'assemblée générale du conseil national des barreaux.

S'agissant de l'exception prévue au régime des incompatibilités de fonctions au profit de l'avocat, il a estimé que pour garantir son impartialité, l'avocat ne devrait pas siéger dans une affaire dont il aurait eu à connaître dans ses fonctions antérieures. Il a indiqué qu'il n'y avait pas d'obstacle à ce que l'avocat membre du conseil supérieur de la magistrature reste actif professionnellement à condition que s'appliquent à lui des obligations déontologiques fortes le conduisant à se déporter en cas de conflit d'intérêts. Il a souligné que cette question renvoyait à celle plus générale de la déontologie des membres du conseil et s'est prononcé en faveur de l'inscription d'un article préliminaire rappelant leurs obligations déontologiques strictes de ses membres.

Sur la question de l'application du principe de parité pour l'élection des magistrats membres du conseil supérieur de la magistrature, M. Jean-Louis Nadal a estimé que celui-ci ne pouvait s'appliquer en toutes circonstances : si son application est envisageable pour les magistrats élus au scrutin de liste, elle est en revanche impossible pour l'élection des magistrats hors hiérarchie ou des chefs de cour ou de juridiction, dans la mesure où elle induirait une rupture d'égalité.

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