a d'abord souligné que ce projet de loi répondait à une attente forte et unanime. Il a observé que la privation de la liberté d'aller et de venir ne devait jamais porter atteinte au respect de la dignité de la personne et qu'à cet égard le contrôle extérieur apparaissait comme une garantie pour prévenir les abus que pouvait éventuellement favoriser un milieu clos. Il a ajouté que ce contrôle était en outre le meilleur moyen de lever la suspicion qui s'attachait par principe, aux yeux de l'opinion, aux conditions de traitement des personnes placées dans un lieu d'enfermement. Il a relevé que les administrations responsables de ces lieux et les personnels qui dans leur immense majorité accomplissaient leur mission avec dévouement dans le respect d'une déontologie rigoureuse attendaient beaucoup d'un regard extérieur qu'il dissipe ces doutes et mettent en lumière les progrès réels accomplis au cours de ces dernières années pour humaniser les modalités de privation de liberté, en particulier dans les prisons.
a rappelé que le Sénat avait largement contribué à ouvrir la voie à un contrôle indépendant à la suite, d'une part, des conclusions de la commission d'enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France et, d'autre part, de l'adoption, en 2001, de la proposition de loi sénatoriale relative au contrôle général des prisons. Cette réflexion, a-t-il ajouté, avait été également menée par la mission conduite en 2000 par M. Guy Canivet, alors président de la cour de cassation sur le contrôle extérieur des établissements pénitentiaires. Il a relevé que le contrôle extérieur était devenu depuis lors une exigence internationale dont le champ avait été étendu à l'ensemble des lieux d'enfermement. Il a indiqué en effet que le protocole facultatif à la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signé par la France le 16 septembre 2005 prévoyait la mise en place d'un mécanisme national de prévention indépendant chargé d'examiner la situation des personnes privées de liberté.
a souligné que les lieux de privation de liberté étaient actuellement soumis à des contrôles multiples, mais morcelés. Il a noté que les responsabilités confiées dans ce domaine à l'autorité judiciaire n'étaient pas assumées à la mesure des exigences prévues par la loi. Il a observé qu'il existait également de nombreux organismes spécialisés de contrôle, allant des corps d'inspection des différentes administrations à un grand nombre de commissions administratives, dont le caractère multiple ne paraissait pas toujours compatible avec la nécessaire responsabilisation de la mission de contrôle. Il a ajouté que la Commission nationale de déontologie de la sécurité apportait une attention croissante aux lieux de privation de liberté, mais que son rôle demeurait centré sur le respect de la déontologie des personnels. Il a également précisé que le contrôle exercé par le Comité européen pour la prévention de la torture constituait un aiguillon utile, mais épisodique.
a noté que ces insuffisances, combinées avec les exigences internationales et les préoccupations exprimées par la représentation nationale, plaidaient pour la mise en place d'un contrôle unifié et indépendant des lieux de privation de liberté. Il a rappelé que le précédent Gouvernement avait envisagé de confier cette mission au Médiateur de la République. Il a estimé que si la mission de médiation avait connu des progrès considérables dans le milieu pénitentiaire, elle devait demeurer néanmoins distincte de la fonction de contrôle, qui répondait à des exigences différentes. Il a ajouté que la réunion de ces deux fonctions sous la responsabilité d'une même autorité impliquerait la mise en place d'un véritable ombudsman, ce qui nécessiterait une profonde révision du statut du Médiateur.
Après avoir présenté les principales dispositions du texte, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a insisté sur la nécessaire cohérence de l'action du futur Contrôleur général avec celle conduite par les actuels organismes de contrôle. Il a noté à cet égard que la mise en place de cette institution pourrait se traduire par la suppression de certaines commissions administratives telles que la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente (CRAZA). Il a ajouté que la cohérence introduite par la mise en place des contrôles extérieurs n'impliquait cependant pas l'uniformité et que les différents lieux de privation de liberté présentaient des traits propres justifiant sans doute des méthodologies de contrôle différentes et la constitution d'équipes de contrôleurs aux compétences pluridisciplinaires.
a ajouté que la faculté reconnue au Contrôleur général de rendre publics ses avis et recommandations donnait toute sa portée à la démarche de persuasion qui devrait être la sienne. Il a observé que cette nouvelle institution devrait créer un magistère d'influence et que cette autorité se forgerait non pas contre les administrations responsables des lieux soumis à son contrôle, mais avec leur confiance. Il a souligné à cet égard que le choix de la première personnalité appelée à exercer les fonctions de Contrôleur général revêtirait une importance essentielle et que cette personnalité devrait réunir la compétence et l'expérience nécessaires pour bénéficier du crédit indispensable à l'exercice de ces missions.