Les commissions ont ensuite entendu M. Hugues Fulchiron, professeur de droit, doyen de l'université de Lyon III, directeur du centre du droit de la famille.
Jugeant le concept de résidence partagée préférable à celui de résidence alternée, M. Hugues Fulchiron, professeur de droit, doyen de l'université de Lyon III, directeur du centre du droit de la famille, a constaté que l'affirmation du principe de coparentalité par la loi du 4 mars 2002 n'est pas sans ambivalence, ce principe traduisant à la fois un droit essentiel de l'enfant, celui d'être élevé par ses deux parents, et l'idée d'une égalité stricte entre les deux parents.
La mise en oeuvre de la résidence partagée n'engendre pas un contentieux important et les juges semblent faire un usage modéré de leur pouvoir de décision. Ce mode de résidence ne concerne que 8,8 % des décisions judiciaires et fait l'objet d'un accord entre les deux parents dans 95 % des cas. Les juges ne le décident que si les conditions matérielles pour l'accueil de l'enfant sont réunies chez les deux parents et s'il existe un dialogue minimal entre eux.
Si la résidence partagée n'est pas en soi pathogène, M. Hugues Fulchiron a noté que sa mise en oeuvre suscite des interrogations sur l'opportunité, d'une part, de supprimer le pouvoir reconnu au juge aux affaires familiales de l'imposer en cas de désaccord des parents, d'autre part, de l'interdire pour les enfants en bas âge.
Il est légitime que le juge puisse imposer un partage de la résidence de l'enfant, à titre provisoire ou définitif, en raison de la nécessité d'éviter de donner un droit de veto au parent qui s'estime en position de force pour obtenir la résidence de l'enfant. En dépit de quelques arrêts erratiques, les juges ne font d'ailleurs pas un usage immodéré de leur pouvoir et il arrive que la résidence partagée soit acceptée par les parents après leur avoir été imposée. Enfin, il est également nécessaire de conserver la règle permettant au juge aux affaires familiales de s'opposer, dans l'intérêt de l'enfant, à la mise en place d'une résidence partagée, même souhaitée par les deux parents.
En l'absence de consensus entre les spécialistes de l'enfance, il n'est pas justifié d'interdire la résidence partagée pour les enfants en bas âge. Autant laisser au juge, comme aujourd'hui, le soin d'apprécier au cas par cas chaque situation, en recourant le cas échéant à des expertises ou à la médiation familiale. Une telle interdiction présenterait plusieurs inconvénients : introduire une grande rigidité, alors que le seul critère de la décision doit être l'intérêt de l'enfant ; susciter un débat sans fin sur l'âge en deçà duquel la résidence partagée devrait être prohibée ; porter atteinte au principe de coparentalité ; entretenir le sentiment d'instabilité législative.
a souligné que la solution doit être recherchée non pas dans la modification d'une loi encore récente, mais dans l'élaboration d'un guide des bonnes pratiques permettant de conserver au système sa souplesse et de réduire le sentiment d'arbitraire éprouvé par certains parents à l'annonce de la décision judiciaire.