La rédaction adoptée par les députés, puis modifiée par la commission des lois, apporte les mêmes garanties que celles retenues par le Sénat en première lecture : droit d'opposition aux vérifications sur place très encadré pour les autorités responsables de locaux administratifs ; information préalable des responsables de locaux privés, avec possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention pour qu'il autorise la visite sur place. Ce dispositif assure un équilibre entre les pouvoirs du Défenseur des droits et le nécessaire respect des droits et libertés. Défavorable, donc, à l'amendement n° 72, ainsi qu'à l'amendement de coordination n° 8. Même avis sur le n°44 : les possibilités d'investigation reconnues au Défenseur des droits vont au-delà du droit existant.
Défavorable au n° 45 à l'article 19.