Défavorable à l'amendement n° 95, qui n'apporte pas de précision utile : le I de l'article 22 donne au Défenseur des droits un pouvoir de transaction, laquelle constitue, selon l'article 2044 du code civil, un contrat. Par conséquent, un mineur n'aurait pas la capacité de conclure une transaction. Seuls pourraient le faire ses représentants légaux. En outre, une telle transaction devrait nécessairement être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce à quoi veillerait le Défenseur des droits.