Contrairement au Sénat, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité prévoir, pour les activités exercées en commun par les associés de la Sisa, un régime solidaire de responsabilité professionnelle analogue à celui existant dans les sociétés civiles professionnelles et dans les sociétés d'exercice libéral. A mon sens, ce choix n'est pas protecteur des associés, mais l'on peut s'y rallier dans la mesure où la Sisa ne sera que très marginalement une société d'exercice professionnel.
Dans ce cas, je propose de supprimer l'article L. 4042-2 du code de la santé publique qui n'ajoute rien à la définition de la responsabilité civile professionnelle des professionnels de santé figurant dans ce code et se borne à rappeler des règles qui ne sont pas propres à la Sisa.