Je voudrais souligner que l'article 22, tel qu'il est rédigé, ne permet pas la création de HMO. Si l'article 22 a été distingué de l'article 22 bis, c'est parce que le premier ne porte que sur le code de la mutualité.
Si j'ai proposé l'article 22 bis, c'est parce que, à mes yeux, il n'est pas question de rentrer dans des réseaux fermés, avec numerus clausus et un parcours impératif.
Je voudrais aussi rappeler que les assurances complémentaires peuvent aujourd'hui moduler les restes à charge. Si l'Assemblée nationale a introduit l'article 22, c'est parce que les mutuelles n'avaient pas, dans ce domaine, la même latitude d'action que les autres assurances complémentaires. Il s'agit donc de faire en sorte que les mutuelles, en tant qu'offreurs de soins, puissent s'inscrire dans une démarche similaire à celle des autres assureurs complémentaires.
L'article 22 bis devrait être de nature à rassurer tous les protagonistes, que ce soit les professionnels de santé ou les patients. Je fais référence notamment au réseau ouvert sans numerus clausus et à la surveillance par l'Autorité de la concurrence.
Par ailleurs, je rappelle que les réseaux fonctionnent par appels d'offres. Avec mon amendement, une mutuelle, dotée aujourd'hui d'un réseau fermé, au moment de renouveler son appel d'offres, postérieurement à la promulgation du texte, fera un appel d'offres ouvert et sans numerus clausus. Comme cela, tout le monde sera sur un pied d'égalité. On n'aura pas de problème de captation des patients ou des professionnels de santé.
La séance est suspendue puis reprise.
Cet amendement de compromis propose une nouvelle rédaction de l'article 22, qui engloberait les actuels articles 22 et 22 bis. Le premier alinéa renvoie à un décret le soin de fixer les règles des conventionnements souscrits entre les professionnels de santé, les établissements de santé ou les services de santé et tous les organismes complémentaires (mutuelles, assureurs, institutions de prévoyance). Le deuxième alinéa confirme le caractère ouvert de tous les réseaux, actuels et futurs. Le troisième alinéa précise que l'Autorité de la concurrence remet tous les trois ans aux commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif aux réseaux de soins. Enfin, un paragraphe II offre aux mutuelles à titre expérimental, pour une durée de trois ans, la possibilité de différencier leurs prestations entre leurs adhérents selon qu'ils ont recours ou non aux professionnels d'un réseau.