a rappelé que, lors de la présentation de son rapport, le 10 janvier, il avait indiqué que le Gouvernement serait vraisemblablement conduit à déposer un amendement visant à rétablir les dispositions de la proposition de loi de M. Roger Karoutchi, que les conclusions de la commission ne pouvaient reprendre en raison des règles de recevabilité financière des initiatives parlementaires.
Après avoir souligné que l'interrogation principale tenait à la méthode que le Gouvernement allait retenir (soit un amendement rétablissant le dispositif, soit un amendement demandant une habilitation législative pour procéder par ordonnance), il a relevé qu'avec l'amendement n° 1, le Gouvernement avait choisi la première solution, les analyses menées par ses services, ceux du ministère de l'équipement comme ceux de la direction générale des collectivités locales, ayant démontré la viabilité juridique du dispositif envisagé.
Il a observé que celui-ci reprenait en effet, pour l'essentiel, le mécanisme adopté par le Parlement lors de la réforme du Syndicat des transports d'Ile-de-France (le STIF), en particulier sur les trois points qui pouvaient susciter quelques interrogations : la création d'un établissement public local par la loi, la composition du conseil d'administration et la procédure retenue pour modifier la répartition des contributions obligatoires des membres.
S'agissant du premier point, M. Dominique Braye, rapporteur, a rappelé que l'article 38 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales avait retiré l'Etat du conseil d'administration du STIF, qui n'est donc plus qu'un établissement public local, similaire à ce que sera l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense aux termes des articles L. 328-1 et L. 328-5 du code de l'urbanisme tels qu'ils sont proposés par l'amendement n° 1. Ce précédent exclut donc tout problème de constitutionnalité sur ce point, le Conseil constitutionnel ayant validé la disposition relative au STIF lors de son examen de la loi du 13 août 2004 (décision n° 2004-503 du 12 août 2004).
En ce qui concerne la composition du conseil d'administration du nouvel établissement public de gestion, la question pouvait se poser de savoir si le fait que le département des Hauts-de-Seine dispose de la majorité des sièges, comme le prévoit la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 328-5 du code de l'urbanisme, posait un problème au regard des relations entre collectivités territoriales. Là encore, l'exemple du STIF apporte clairement la réponse, puisque la région Ile-de-France détient 15 des 29 sièges du conseil d'administration du STIF, ce que ni le Conseil d'Etat, ni le Conseil constitutionnel n'ont contesté.
Restait enfin la fixation d'une majorité qualifiée des deux tiers des voix pour procéder à une modification de la répartition initiale des contributions des collectivités territoriales membres de l'établissement public visant à couvrir ses charges. Cette majorité est également prévue par la loi de 2004 pour le STIF, et a du reste été confirmée par la loi n° 2006-438 du 14 avril 2006 relative au fonctionnement du STIF.
Observant que ces raisons avaient conduit le Gouvernement à déposer l'amendement n° 1, M. Dominique Braye, rapporteur, a précisé que celui-ci présentait quelques différences mineures avec le texte des articles 1 à 9 de la proposition de loi déposée par M. Roger Karoutchi, différences qui étaient pour l'essentiel rédactionnelles et amélioraient pleinement la clarté et le caractère opérationnel du dispositif. En outre, celui-ci est codifié dans le code de l'urbanisme, ce qui n'était pas le cas avec la proposition de loi initiale. Enfin, l'amendement du Gouvernement ajoute à l'article L. 328-5 un élément nouveau, que M. Dominique Braye, rapporteur, a jugé intéressant : la création d'un comité consultatif représentant les personnes physiques et morales utilisatrices régulières des équipements et espaces publics gérés par l'établissement public. Ce comité sera consulté, à un rythme fixé par le conseil d'administration et au moins annuel, sur les orientations retenues par l'établissement public pour l'exercice de ses compétences.
Puis M. Dominique Braye, rapporteur, a expliqué que l'amendement n° 2 visait à supprimer le gage de la proposition de loi, c'est-à-dire son article 3, et que l'amendement n° 3 était un amendement de conséquence visant à modifier l'intitulé de la proposition de loi pour tenir compte de la création de l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense.
En conclusion, il a invité ses collègues à donner un avis favorable à chacun de ces trois amendements.