L'activité de centralisation d'ordres sur des parts ou actions d'OPCVM est centrale pour la sécurité de ceux-ci. Or les responsabilités y afférentes manquent de base légale. Nous en posons les fondements avec l'amendement n° 24, que complètera le règlement général de l'AMF. La responsabilité à l'égard des tiers ne peut être exercée que par l'OPCVM lui-même, s'il s'agit d'une SICAV, une société de gestion de portefeuille, le dépositaire ou un prestataire agréé de services d'investissement ; l'entité doit disposer de moyens adaptés et suffisants ; l'ordre transmis au centralisateur est irrévocable.