Il s'agit, avec l'amendement n° 26, de limiter les ventes à découvert, et particulièrement les ventes nues, c'est-à-dire réalisées sans disposer des titres au moment de la transaction, ni disposer de l'assurance raisonnable de pouvoir les livrer dans le délai et qui ne donnent pas lieu à livraison effective dans ce délai. Rappelons ici le précédent allemand : le 19 mai dernier, l'Allemagne a interdit les ventes à découvert sur les actions des dix principales banques et sociétés d'assurance allemandes - une mesure introduite en France en septembre 2008. Compte tenu du potentiel spéculatif et des risques de ces pratiques, la France est aujourd'hui fondée à suivre l'exemple allemand de manière claire. Ce régime, qui a vocation à s'appliquer à tout instrument financier listé sur un marché règlementé s'inspire de la « locate rule » qui figure dans la proposition de règlement européen sur les ventes à découvert, qui sera présenté demain. Le vendeur doit disposer effectivement des titres ou avoir pris des assurances raisonnables pour en disposer effectivement au moment de leur livraison.