Le Gouvernement, avec cet article, modifie la définition de l'action de concert, en ajoutant au critère de politique commune celui, alternatif, d'intention de prendre le contrôle de l'entreprise. Cette définition ne nous paraît pas plus claire, non plus qu'aux éminents juristes que nous avons consultés. L'alternative suppose que la politique commune et l'intention de contrôle soient exclusives l'une de l'autre, alors que la cour d'appel de Paris puis la Cour de cassation, dans les affaires Eiffage-Sacyr et Gecina, ont estimé que le contrôle est une modalité parmi d'autres d'une politique commune. Nous pensons préférable de maintenir la définition actuelle de l'article L. 233-10 du code de commerce : c'est l'objet de l'amendement n° 36.