L'article 9 modifie le périmètre et le seuil de déclenchement des offres publiques obligatoires, qui est ramené de 33 % à 30 % du capital ou des droits de vote.
Des exceptions subsistent toutefois : les actions déjà émises ou les droits de vote que le détenteur peut acquérir à sa seule initiative, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, ce qui couvre les actions susceptibles d'être remises par la conversion ou l'échange d'obligations, ou résultant de l'exercice de produits dérivés ou de bons de souscription d'actions ; autre exception, les actions ou droits de vote possédés par un tiers avec lequel le détenteur originel a conclu un accord de cession temporaire, soit les titres transmis en application d'un prêt réglementé, d'une pension livrée ou d'une vente à réméré ; enfin, échappent à la nouvelle norme les actions dont le détenteur a l'usufruit mais pas les droits de vote.
L'amendement n° 43 supprime ces exceptions, pour plus de transparence dans le franchissement des seuils, et consacre ce seuil de 30 % dans le cas de déclenchement d'une offre publique obligatoire, alors que le seuil actuel figure seulement dans le règlement général de l'AMF. Nous allons dans le sens de la transparence, contre les prises de contrôle rampantes.