indiquant que l'ANSA était membre de l'Institut français des administrateurs, a précisé qu'il présidait à ce titre le groupe de travail de l'IFA sur les comités d'audit. Rappelant que l'ANSA avait été créée dans les années 1930 par de grandes entreprises dotées d'un actionnariat individuel important, afin de représenter les émetteurs, il a expliqué que son association avait ensuite étendu ses objectifs à la promotion d'un actionnariat stable. Relevant que le conseil d'administration de l'ANSA privilégiait une vision de long terme et réprouvait les comportements d'instabilité, il a souligné que l'association avait publié en 2008 une étude sur la gouvernance des sociétés cotées.
Il a indiqué que si l'ANSA n'avait pas été associée à l'élaboration des dernières recommandations de l'AFEP et du MEDEF sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, elle avait participé aux réflexions conduites en 2005 sur cette question.
Exprimant un accord global avec les recommandations publiées par l'AFEP et le MEDEF en 2008, il n'a relevé qu'un point de divergence, relatif au cumul du contrat de travail et du mandat social. Il a expliqué que la majorité des membres de l'ANSA s'interrogeaient sur la nécessité de supprimer les droits acquis par un cadre supérieur de l'entreprise accédant au statut de dirigeant mandataire social dans le cadre d'une politique de promotion interne.
Il a relevé que, dans les sociétés du CAC 40, de nombreux mandataires sociaux avaient effectué une grande partie de leur carrière au sein de la même société, ce système de promotion pouvant même constituer une règle dans certaines entreprises. Il a rappelé que l'institut Montaigne avait proposé en 2007 l'interdiction du cumul entre mandat social et contrat de travail, tout en suggérant que le cadre supérieur devenant mandataire social perçoive une indemnisation en raison de la perte des droits afférents à son précédent statut. Il a estimé que cette solution, non dépourvue de logique, paraissait difficilement admissible par l'opinion publique.
Rappelant que les recommandations publiées par l'AFEP et le MEDEF ne s'appliquaient qu'aux mandats confiés à compter d'octobre 2008, il a souligné que certaines sociétés pouvaient permettre à leurs dirigeants d'échapper à l'interdiction de cumul entre contrat de travail et mandat social, lorsqu'ils détenaient un mandat antérieur à cette date et sans limitation de durée. Il a observé que, les recommandations s'insérant dans un code de conduite en matière de gouvernement d'entreprise et non dans la loi, les entreprises pouvaient s'y conformer ou expliquer les raisons pour lesquelles elles ne s'y référaient pas, selon la règle communautaire dite « comply or explain », transposée par la loi du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire.
Il a expliqué que la société Essilor avait ainsi décidé de ne pas suspendre le contrat de travail de ses dirigeants mandataires sociaux, en raison de sa politique de promotion interne. Il a estimé que l'application du principe « comply or explain » permettait de mieux prendre en compte la situation particulière de chaque entreprise qu'une interdiction à portée générale et absolue.
a considéré que l'interdiction du cumul entre contrat de travail et mandat social posait davantage de problèmes pour le maintien des droits à la retraite supplémentaire qui avaient pu être accordés au salarié, que pour l'octroi d'indemnités de départ, le mandataire social pouvant également bénéficier d'une telle indemnité, soumise à des conditions définies par les recommandations de l'AFEP et du MEDEF. Il a évoqué la possibilité d'accorder aux mandataires sociaux le bénéfice d'une retraite supplémentaire, une telle option supposant le cas échéant la modification de la convention individuelle de retraite, dans l'hypothèse où le dirigeant de l'entreprise avait adhéré au régime de retraite en tant que salarié.
S'agissant des options d'achat d'actions (stock-options), il a estimé qu'elles étaient déjà largement encadrées et qu'elles faisaient l'objet en France d'une fiscalité lourde, pouvant atteindre jusqu'à 52,1 % de la plus-value réalisée entre le prix de l'option et le cours des actions au moment de l'exercice de l'option.
Il a jugé que si l'obligation pour le dirigeant de conserver une partie des options d'achat d'actions jusqu'à la fin de son mandat social était prévue par la loi, en pratique, il n'était pas souhaitable de prévoir, comme le suggérait l'IFA, que cette détention soit supérieure à 50 % des options attribuées. Soulignant que la réalisation des options supposait que le bénéficiaire puisse payer les frais d'acquisition, il a indiqué que le mandataire social devait d'abord avoir la possibilité de vendre certaines options afin d'être en mesure de financer le reste de l'opération. Il a précisé que, dans certaines sociétés, la part des options d'achat d'actions que le mandataire devait conserver était déterminée après déduction du coût d'acquisition des options.
Après avoir rappelé qu'au cours des dernières années de nombreux textes avaient été adoptés pour réglementer le gouvernement des entreprises, M. Robert Baconnier a jugé que ces textes avaient fortement renforcé la transparence. Certains engagements des entreprises, que la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, dite loi Breton, renvoyait à une convention réglementée globale, relèvent ainsi, depuis la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi TEPA), d'une convention réglementée individuelle. Considérant que ces interventions législatives avaient connu une accélération depuis 2001 et constituaient un corpus juridique dense, il a exprimé sa préférence pour des instruments juridiques non contraignants afin d'encadrer la rémunération des dirigeants mandataires sociaux. Estimant que le recours à la loi constituerait une solution trop rigide et risquerait de dissuader de grandes sociétés d'installer leur siège en France ou de conduire certaines d'entre elles à contourner la législation, il a déclaré que la voie des recommandations pouvait se révéler plus efficace.