La commission a procédé à des auditions publiques sur le suivi de l'application des recommandations de l'AFEP et du MEDEF sur le gouvernement des entreprises et la rémunération des dirigeants sociaux.
a indiqué que les auditions organisées par la commission s'inscrivaient dans le cadre d'un engagement pris, le 4 novembre 2008, à l'occasion de l'examen de la proposition de loi de Mme Nicole Bricq et plusieurs de ses collègues visant à réformer le statut des dirigeants sociaux et à encadrer leur rémunération. Il a rappelé que le Sénat avait décidé le renvoi en commission de ce texte afin qu'il soit procédé au préalable à une évaluation avant la fin du premier trimestre 2009 de la conduite des entreprises au regard des recommandations sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux établies par le mouvement des entreprises de France (MEDEF) et l'association française des entreprises privées (AFEP).
Il a exposé qu'il s'agissait de savoir si les sociétés se conformaient effectivement aux préconisations juridiquement non contraignantes figurant dans ces recommandations et si, compte tenu de la situation économique et financière actuelle, ces règles s'avéraient suffisantes ou si de nouvelles évolutions législatives devaient être envisagées.
Il a rappelé que, par rapport à novembre 2008, le contexte dans lequel s'inscrivait la problématique des rémunérations des dirigeants d'entreprises avait été marqué par deux évolutions :
- d'une part, la société de financement de l'économie française prévoit dans ses conventions de financement des entreprises des clauses d'ordre éthique concernant les rémunérations octroyées aux dirigeants et aux professionnels des marchés ;
- d'autre part, le Président de la République a souhaité le 18 février 2009, lors de sa rencontre avec les partenaires sociaux, que les dirigeants mandataires sociaux d'entreprises recourant massivement au chômage partiel ou décidant un licenciement économique d'ampleur, renoncent à leurs rémunérations variables.
Puis la commission a entendu M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'autorité des marchés financiers.
a rappelé que l'autorité des marchés financiers (AMF) était chargée, en vertu de la loi, d'établir chaque année un rapport sur le gouvernement d'entreprises et le contrôle interne analysant en particulier la rémunération des dirigeants mandataires sociaux de sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé. Il a ajouté que, depuis la loi du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, l'AMF avait pour mission complémentaire d'examiner dans quelle mesure les sociétés respectaient le principe « comply or explain », c'est-à-dire appliquaient des codes de conduite de gouvernement d'entreprises ou expliquaient les raisons pour lesquelles elles ne les appliquaient pas.
Il a donc souhaité connaître la position de l'AMF sur la situation actuelle en matière de rémunération des dirigeants sociaux.
a rappelé qu'il ne traiterait que de la rémunération des dirigeants de sociétés cotées et de l'application des recommandations de l'AFEP et du MEDEF en la matière, ce qui excluait du champ de son intervention la rémunération des dirigeants de sociétés aidées financièrement par l'Etat et celle des opérateurs de marché, au sujet de laquelle le haut comité de place, regroupant les acteurs de la place financière de Paris, venait de transmettre des recommandations au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Il a souligné que la notion de rémunération devait être comprise dans un sens large, en intégrant les sommes versées aux dirigeants mandataires sociaux tant par leur société que par une société du groupe auquel elle appartient, ainsi que les parts fixe, variable ou exceptionnelle de cette rémunération, lesquelles incluent, en particulier, les options d'achat d'actions (stock-options), les actions de performance, les bons de souscription d'actions, les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, les avantages en nature, les retraites chapeau et les indemnités de départ.
a précisé que le rôle de l'AMF n'était pas de se substituer aux actionnaires, au conseil d'administration ou au comité d'audit des sociétés cotées pour déterminer le montant et la nature de la rémunération accordée aux dirigeants. Il a estimé que, sur ce plan, le rôle des investisseurs institutionnels était essentiel, soulignant que l'association française de la gestion financière avait recommandé de retenir un horizon de trois à cinq ans pour le calcul de la rémunération variable afin de prendre en compte la stratégie à moyen terme des entreprises et proposé de soumettre à l'assemblée générale des actionnaires l'attribution des options d'achat d'actions.
Il a indiqué que la mission de l'AMF était de vérifier si les sociétés cotées faisaient bien état dans le cadre de leur communication financière, dans des termes clairs, compréhensibles et cohérents pour les marchés et les investisseurs, de l'ensemble des informations relatives à la rémunération de leurs dirigeants et aux avantages de leurs mandataires sociaux. Dans cette mesure l'AMF n'avait donc pas à porter de jugement sur les rémunérations octroyées, son objectif étant de s'assurer de la transparence de l'information communiquée aux marchés afin que les actionnaires soient en mesure de jouer leur rôle.
a souligné que l'AMF s'était intéressée, dès 2002, à la question de l'information à donner sur la rémunération des mandataires sociaux en diffusant une recommandation à cet effet, laquelle avait été actualisée, en décembre 2008, pour intégrer les apports des recommandations établies par l'AFEP et le MEDEF en octobre 2008. Il a indiqué que l'AMF publierait, en juillet 2009, un rapport spécifique sur la mise en oeuvre de ces recommandations.
Il a rappelé que l'AMF publiait également depuis 2004 un rapport annuel sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise contenant une synthèse analytique des informations données par les émetteurs sur les rémunérations de leurs dirigeants.
Il a souligné que l'AMF avait également lancé, en décembre 2006, une enquête sur un échantillon de sociétés afin d'examiner la qualité de leurs observations financières sur la question des rémunérations, qui avait relevé un certain nombre d'insuffisances en la matière, telles que des défauts de mentions des critères pris en compte pour fixer les rémunérations, des informations peu exhaustives ou l'absence de provisionnement d'engagement pris en faveur des dirigeants.
a précisé que l'AMF exigeait des sociétés cotées qu'elles communiquent les principes de détermination des rémunérations de leurs dirigeants, que les statuts de mandataire social et de salarié soient séparés, que le montant des indemnités de départ soit limité, que les régimes de retraite supplémentaire fassent l'objet d'un encadrement renforcé, que des règles soient fixées pour les options d'achats ou les souscriptions d'actions ainsi que pour la distribution d'actions de performance et que des mécanismes de suivi soient institués. Il a ajouté qu'à cet effet l'AMF proposait des règles de présentation spécifiques.
Il a indiqué que, à ce jour, 340 sociétés sur les 594 sociétés cotées sur Euronext, représentant 94 % de la capitalisation boursière, avaient publié un communiqué précisant la position de leur conseil d'administration vis-à-vis des recommandations de l'AFEP et du MEDEF.
a souligné qu'une analyse complète du respect par les sociétés cotées des engagements pris au titre des recommandations de l'AFEP et du MEDEF ne pouvait pas encore être établie mais qu'elle serait l'objet du rapport de l'AMF de juillet 2009.
Il a rappelé que l'AMF serait particulièrement vigilante sur le fait que les sociétés apportent des explications précises quant à leur non-application éventuelle de certaines recommandations de l'AFEP et du MEDEF, dès lors que la loi du 3 juillet 2008 avait introduit dans la législation française la règle anglo-saxonne « comply ou explain ».
Il a estimé que ces explications porteraient vraisemblablement sur la règle du non-cumul entre un mandat social et un contrat de travail, dans la mesure où sa mise en oeuvre pouvait s'avérer complexe pour les petites et moyennes entreprises ou encore dans les situations où un salarié ayant fait une longue carrière dans la société se voit proposer un mandat social. Il lui a semblé que, dans le cadre des petites et moyennes entreprises, cette recommandation devait être appliquée dans un souci de proportionnalité.
Il a souligné que les critères de performance retenus par les sociétés devraient être suffisamment explicites. L'AMF serait vigilante dans les prochaines années, notamment pour s'assurer du respect de recommandations ne pouvant être appliquées que progressivement dans le temps, à l'instar de celle du non-cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social.
a souligné que l'effort de transparence de la France s'inscrivait dans un contexte international marqué par cette problématique, que la France abordait en bonne place. Il a estimé que cette question serait traitée dans le cadre de la réunion prochaine du G20, au titre de la gouvernance et de la lutte contre les excès. Il a néanmoins souligné la difficulté de trouver des règles communes à plusieurs pays, alors même que des nationalisations d'ampleur sont engagées dans les entreprises anglo-saxones.
a rappelé que la proposition dont elle était l'auteur avait été motivée par la crise financière et que, depuis cette date, avait été constitué un groupe de travail commun au Sénat et à l'Assemblée nationale, destiné à établir un diagnostic partagé sur les causes de la crise financière et sur les nouvelles règles devant être édictées.
Elle a estimé que l'une des causes de cette crise financière était la part excessive des rémunérations variables fondées sur le risque.
Reconnaissant que le rôle de l'AMF était effectivement de veiller à la bonne information du marché, elle s'est néanmoins interrogée sur la question de la compétence des assemblées générales d'actionnaires pour décider de la rémunération variable à attribuer aux dirigeants mandataires sociaux. Elle a estimé que, si la question du non-cumul entre un mandat social et un contrat de travail figurait dans le code de conduite établi par l'AFEP et le MEDEF, il n'y avait pas lieu d'exclure par principe l'inscription de cette interdiction au niveau législatif.
Elle s'est en outre interrogée sur les conditions dans lesquelles il était possible de contrôler le respect des critères permettant l'attribution d'actions de performance. Elle a regretté que la rémunération variable ne soit conçue que sous la forme d'un bonus et sans possibilité de malus. Elle a jugé que le mécanisme des options d'achat d'actions ne permettait pas de s'inscrire dans une perspective à long terme.
a souligné que l'AMF n'avait pas à se substituer au législateur et aux sociétés elles-mêmes.
Il a néanmoins indiqué que l'autorité était prête à travailler au renforcement des règles en la matière, quel que soit le vecteur envisagé.
Il lui a semblé de bonne pratique que les assemblées générales d'actionnaires puissent intervenir davantage dans la fixation des rémunérations des dirigeants, soulignant que telle était la position de l'association française de la gestion financière ainsi que du fonds de réserve des retraites.
S'agissant des critères de performance, il a jugé que tous les éléments pris en compte devaient être communiqués aux actionnaires et qu'il était souhaitable que ces critères s'inscrivent dans une vision à moyen et long termes.
Il a indiqué que la préoccupation de l'AMF était pleinement partagée par la commission bancaire s'agissant du secteur financier. Les rémunérations doivent être liées réellement à la performance et aux risques.
a souligné que les entreprises cotées dans lesquelles l'Etat avait une participation financière devaient faire l'objet d'un suivi particulier de la rémunération de leurs dirigeants.
Il s'est interrogé sur les conditions dans lesquelles l'AMF exerçait sa surveillance sur des sociétés cotées de nationalité étrangère.
a indiqué que l'AMF exerçait sa vigilance sur l'ensemble des sociétés cotées en France.
Il a précisé que l'Etat, lorsqu'il était lui-même actionnaire d'une société, devait bien évidemment jouer tout son rôle s'agissant des rémunérations.
Puis elle a entendu Mme Laurence Parisot, présidente du mouvement des entreprises de France (MEDEF), M. Robert Leblanc, président du comité d'éthique du MEDEF, et M. Jean-Martin Folz, président de l'Association française des entreprises privées.
a demandé si, six mois après la publication des recommandations sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, un premier bilan pouvait être tiré de l'application de ces recommandations par les entreprises adhérentes du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et de l'Association française des entreprises privées (AFEP), et si, compte tenu de l'évolution de la conjoncture économique et des annonces récentes du Président de la République, l'autorégulation restait l'instrument le plus pertinent en la matière.
a rappelé que son organisation représentait 800.000 entreprises, pour la plupart de très petites entreprises ou de petites et moyennes entreprises, et qu'elle avait toujours entendu définir un cadre commun applicable à l'ensemble de ses adhérents. Elle a souligné que le MEDEF avait été un précurseur pour déterminer des règles de conduite en matière de gouvernance d'entreprise, soulignant que le premier code de conduite en la matière avait été élaboré dès 1995.
Elle a indiqué que le MEDEF avait institué en mars 2008, avant toute initiative gouvernementale en ce domaine, un comité d'éthique composé de représentants de sociétés cotées et non cotées, de sociétés patrimoniales, ainsi que de membres d'associations telles que Croissance plus et le Centre des jeunes décideurs, et avait travaillé en étroite collaboration avec l'AFEP.
a souligné que le MEDEF s'était fixé trois grands principes :
- d'une part, établir une cartographie objective et lisible de la situation des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux ; elle a expliqué que les efforts de transparence en matière de rémunération intervenus au cours des dernières années avaient été salutaires mais non dénués d'effets pervers puisqu'ils avaient conduit à une certaine inflation des rémunérations ; elle a souligné que, malgré cette transparence, les situations dans les différentes entreprises restaient difficiles à comparer et qu'il convenait en conséquence d'établir des indicateurs et des critères permettant d'avoir un tableau exhaustif des éléments de rémunération ;
- d'autre part, autoriser l'octroi de rémunérations élevées à conditions qu'elles soient justifiées par la prise de risque, laquelle est consubstantielle à la condition du chef d'entreprise ; elle a indiqué que le MEDEF avait voulu redonner toute sa vigueur au principe de la révocabilité ad nutum des mandataires sociaux en imposant, dans le cadre de ses recommandations, le non-cumul entre un contrat de travail et un mandat social ;
- enfin, établir un lien permanent entre la rémunération des dirigeants et la performance de leur entreprise ; elle a souligné que les critères de performance devaient être définis par les sociétés de manière objective et suffisamment repérable et que, au cours des dernières années, la part fixe des rémunérations était restée stable, voire avait eu tendance à baisser en 2006-2007, étant en tout état de cause fixée sur une longue période.
a estimé que l'autorégulation en matière de rémunération n'était valable que si elle évoluait en permanence, soulignant que son organisation, conjointement avec l'AFEP, entendait poursuivre son travail afin de déterminer des règles en phase avec la réalité.
Elle a indiqué que le MEDEF avait noté avec satisfaction que l'ensemble des sociétés du CAC 40 et la quasi-totalité des sociétés du SBF 120 avaient adhéré au code de conduite, ajoutant que la question de savoir si elles allaient en appliquer l'intégralité des dispositions ne pourrait recevoir une réponse définitive qu'à l'occasion des prochaines assemblées générales d'actionnaires. Elle a souligné que la loi faisait désormais obligation aux sociétés d'expliquer dans leur rapport sur le gouvernement d'entreprise les raisons pour lesquelles elles décideraient de ne pas appliquer certaines des recommandations de l'AFEP et du MEDEF, des situations spécifiques pouvant effectivement justifier l'inapplication de certaines règles.
Elle a souhaité que les dirigeants d'entreprises ne fassent pas l'objet d'une hostilité de principe, alors même qu'ils exercent des fonctions complexes.
Elle a indiqué que, dans un contexte marqué par la mondialisation, il existait une situation de concurrence entre les sociétés pour attirer les dirigeants les plus compétents, soulignant que 10 % des dirigeants du CAC 40 n'étaient pas Français. Elle a insisté pour que la réglementation française en matière de rémunération des dirigeants ne remette pas en cause l'attractivité de la France.
Souscrivant aux propos de Mme Laurence Parisot, M. Jean-Martin Folz, président de l'AFEP, a souligné que l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne s'étaient dotés de codes de conduite en matière de gouvernement d'entreprise, dont l'utilité avait été reconnue tant par la législation communautaire que par le législateur français à l'occasion de la loi du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire. Il a estimé que la France disposait d'un corps de règles qui apparaissait aujourd'hui comme le plus précis et le plus rigoureux en matière de gouvernement d'entreprise.
Il a insisté sur le fait que les recommandations relatives aux rémunérations des dirigeants mandataires sociaux étaient exhaustives puisqu'elles visaient toutes les rémunérations tant fixes que variables, les options d'achat d'actions et les actions de performance, les régimes de retraite supplémentaire, les indemnités de départ et la question du cumul d'un mandat social avec un contrat de travail.
Il a ajouté que le code de gouvernement d'entreprise établi par l'AFEP et le MEDEF constituait un « standard » pour la pratique quotidienne des sociétés, soulignant que les règles qu'il prévoit seraient mises en application par les sociétés de façon progressive.
Il a indiqué que l'AFEP examinerait l'ensemble des communications annuelles publiées par les sociétés adhérentes et dresserait avec le MEDEF un bilan public de l'application du code. Il a précisé que ces organisations s'adresseraient aux sociétés qui ne se conformeraient pas aux principes énoncés dans la mesure où elles n'en expliqueraient pas la raison.
ayant demandé comment mettre en oeuvre la recommandation relative à la règle du non-cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail, M. Jean-Martin Folz a souligné que, actuellement, lorsqu'un salarié d'une société devient l'un de ses mandataires sociaux, son contrat de travail est suspendu, son application redevenant effective à l'issue de ce mandat.
Il a expliqué que les recommandations de l'AFEP et du MEDEF prévoyaient que tout nouveau dirigeant mandataire social devait renoncer à son contrat de travail pour exercer ses nouvelles fonctions. S'agissant des dirigeants en cours de mandat, il a indiqué que ceux-ci devraient abandonner leur contrat de travail à l'occasion du renouvellement de leur mandat, lequel intervient en général au terme d'un délai de quatre années.
a relevé que si l'AFEP et le MEDEF avaient toujours défendu le mécanisme de l'autocontrôle, incitées en ce sens par le Gouvernement et l'AMF, ce mécanisme n'avait pas évité les abus et que l'inscription dans la loi de certains principes n'aurait pas nécessairement pour conséquence de rigidifier les règles applicables. Elle a estimé que les recommandations relatives aux rémunérations des dirigeants mandataires sociaux étaient minimales et ne s'inscrivaient que dans une vision à court terme.
Elle a jugé que ces recommandations étaient en retrait par rapport aux propositions faites récemment par le haut comité de place réunissant les principaux acteurs et utilisateurs de la place financière française, qui prévoyaient notamment une prohibition des bonus garantis.
Elle a estimé que les salariés, à travers le comité d'entreprise, devraient avoir leur mot à dire sur la détermination de la part variable de la rémunération des dirigeants. Elle a trouvé anormal que les assemblées générales d'actionnaires ne se prononcent pas sur l'ensemble de ces rémunérations.
De façon plus générale, elle a constaté que les recommandations se bornaient à instituer l'obligation d'expliquer les modalités de détermination des rémunérations.
s'est interrogé sur les modalités par lesquelles les salariés pourraient être mieux associés au capital des sociétés et aux risques pris par l'entreprise. Il s'est prononcé en faveur d'un moratoire, pour l'année 2009, sur les licenciements dans les sociétés du CAC 40 affichant des résultats bénéficiaires très élevés, dans un contexte où il est essentiel de garantir l'emploi dans les entreprises.
a précisé que les entreprises avaient été les premières à prendre position sur la question des rémunérations des dirigeants, avant même que le Gouvernement se saisisse de cette question, l'Autorité des marchés financiers n'ayant quant à elle pas pour mission de contrôler les rémunérations.
S'agissant de la participation des salariés au processus de décision en matière de rémunération des dirigeants, elle a rappelé que des représentants du comité d'entreprise étaient présents dans la quasi-totalité des conseils d'administration des sociétés du CAC 40 et participaient à ce titre aux séances au cours desquelles étaient prises les décisions en cette matière.
Elle a souligné que, à partir du moment où les rapports établis par les conseils d'administration aux assemblées générales étaient annuels, il suffisait qu'une seule comparaison entre l'exercice précédent et l'exercice en cours soit prévue en matière de rémunération. Elle a insisté sur le fait que, en tout état de cause, les décisions en matière de rémunération devaient être fixées en considération du long terme en établissant une distinction claire entre la part fixe et la part variable de la rémunération accordée.
a précisé que deux éléments de rémunération variable coexistaient : d'une part, une rémunération variable sur une base annuelle déterminée en fonction de critères qualitatifs et quantitatifs, soulignant que, en 2008, dans certaines sociétés, cette part variable avait été faible, voire nulle ; d'autre part, une rémunération variable sur les moyen et long termes, constituée par des mécanismes d'option d'achat d'actions et d'actions de performance, rappelant que ces actions ne pouvaient être effectivement acquises que si des critères contraignants étaient remplis tant au regard du fonctionnement interne de la société que par rapport à son environnement.
Il a estimé qu'il convenait de maintenir une ligne de partage claire entre les responsabilités respectives de l'assemblée générale des actionnaires et du conseil d'administration : le conseil d'administration doit être totalement responsable en matière de rémunérations, à condition que son travail intervienne dans des conditions transparentes ; l'assemblée générale a la possibilité d'élire les membres du conseil d'administration ou de ne pas renouveler leur mandat et peut donc sanctionner à ce titre les décisions du conseil en matière de rémunération.
a indiqué que le MEDEF avait toujours encouragé l'actionnariat salarié. Abordant la question du moratoire, elle a souligné que son organisation avait chaque fois dénoncé les abus qui avaient pu être constatés, indiquant qu'ils étaient rares et que la majorité des comportements des chefs d'entreprises étaient justes, éthiques et responsables.
évoquant la responsabilité sociale des entreprises, a souligné que le système actuel engendrait par lui-même des comportements abusifs. Elle a demandé si la destruction d'emplois dans les entreprises constituait l'un des critères pris en considération pour la détermination de la rémunération des dirigeants.
a relevé que la philosophie qui animait le MEDEF et l'AFEP se limitait à accroître la transparence en matière de rémunérations dans l'espoir que celle-ci, à elle seule, induirait un cercle vertueux. Il a estimé qu'une telle démarche était insuffisante, le montant même de certaines rémunérations étant jugé totalement excessif par la majorité de la population.
Trouvant légitime que les rémunérations soient liées au risque, mais s'interrogeant sur le montant trop élevé de certaines rémunérations, il a posé la question de l'introduction d'un niveau maximum de rémunération.
a souligné que la question de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux n'était souvent abordée que sous l'angle des très grandes entreprises, alors même que la situation était très différente dans la grande majorité des entreprises. Il a estimé que celles-ci souffraient des comportements condamnables de quelques grandes entreprises où les dirigeants n'étaient pas impliqués financièrement dans la réussite de ces sociétés. Il a jugé que le MEDEF devait s'efforcer de mettre en exergue cette réalité.
reconnaissant que les abus constatés ne concernaient qu'une minorité d'entreprises, a indiqué qu'ils n'en avaient pas moins des répercussions médiatiques très importantes qui avaient pour conséquence d'entraîner une perte de confiance de la population dans les élites, qu'elles soient économiques ou politiques.
Elle a estimé nécessaire le recours à des instruments législatifs en la matière, citant l'exemple récent des mesures prises par les Pays-Bas.
a fait observer qu'il n'y aurait pas lieu de légiférer sur les rémunérations des dirigeants des entreprises si les recommandations établies par le MEDEF et l'AFEP étaient effectivement suivies d'effet. Il a marqué son refus de voir l'assemblée générale des actionnaires juger l'ensemble des rémunérations, estimant que la situation actuelle pourrait être améliorée grâce à la présence renforcée d'administrateurs indépendants au sein des comités d'entreprise. Il a souhaité connaître la situation actuelle.
Il a ajouté que, dans un contexte de mondialisation, il fallait éviter qu'une législation trop contraignante constitue un frein à l'attractivité des entreprises françaises.
a estimé que la question de la fixation d'un plafond de rémunérations pour les dirigeants sociaux se heurtait à la difficulté de définir au préalable les critères et les organes adaptés pour y procéder. Elle a souligné que, aux Etats-Unis d'Amérique, malgré la crise, le montant des rémunérations octroyées aux dirigeants sociaux restait encore beaucoup plus élevé qu'en France.
Elle s'est dit convaincue que la transparence et l'accès à l'information en matière de rémunération permettraient d'entrer dans un cercle plus vertueux, relevant que si les abus ne seraient pas supprimés de ce seul fait, ils seraient en revanche beaucoup plus identifiables.
Elle a souligné que certaines entreprises avaient une conscience en matière de responsabilité sociale beaucoup plus aigüe que d'autres, mais qu'il était difficilement envisageable de prendre comme critère d'évaluation des rémunérations les licenciements ou l'absence de licenciement, ceux-ci pouvant être liés à des mesures de restructuration destinées à faire face à une évolution du marché dans le but de préserver l'avenir et les capacités d'investissement des entreprises.
a confirmé que des critères relatifs à la destruction d'emplois n'étaient pas pris en compte dans le cadre de la rémunération des dirigeants.
Il a souligné que la transparence de la politique de rémunération des entreprises permettrait tant aux actionnaires qu'à l'opinion publique de regarder certains comportements comme abusifs et faciliterait la surveillance et, le cas échéant, la censure du conseil d'administration par l'assemblée générale des actionnaires.
S'agissant des engagements financiers des mandataires sociaux au sein des entreprises, il a souligné que les recommandations de l'AFEP et du MEDEF prévoyaient que les dirigeants devaient investir en actions de la société une partie significative des produits des plans d'options et d'actions de performance dont ils bénéficient.
S'agissant des propositions faites récemment par le haut comité de place, il a rappelé qu'elles concernaient pour l'essentiel la rémunération des opérateurs de marché (traders) et non celle des dirigeants sociaux.
Evoquant la pratique d'autres Etats, il a souligné que les récentes évolutions législatives n'avaient concerné que les règles fiscales applicables aux rémunérations, les Pays-Bas ayant ainsi institué une taxe complémentaire supportée par la société octroyant un certain niveau de rémunérations. Il a ajouté que la France, bien qu'étant au-delà de la nouvelle législation des Pays Bas, avait récemment renforcé la taxation de certains types de rémunération.
Sur la place des administrateurs indépendants au sein des conseils d'administration, il a souligné leur présence dans tous les conseils des sociétés du CAC 40, relevant que les recommandations de l'AFEP et du MEDEF étaient très exigeantes en la matière, puisqu'elles retenaient des critères d'indépendance très stricts, imposaient la présence de 50 % d'administrateurs indépendants dans les conseils d'administration de sociétés non contrôlées et que les membres des comités de rémunération soient en majorité des administrateurs indépendants.
Il a ajouté que les conseils d'administration et les comités des rémunérations étaient conscients de leurs responsabilités et que les trimestres et les années à venir le montreraient.
Puis elle a entendu M. Daniel Lebègue, président de l'Institut français des administrateurs.
a souhaité connaître le jugement de l'Institut français des administrateurs de sociétés (IFA), association à vocation professionnelle regroupant des administrateurs de sociétés cotées et non cotées, sur la situation actuelle en matière de rémunération des mandataires sociaux, sur les règles de conduite élaborées par l'AFEP et le MEDEF et leur application au quotidien, ainsi que sur les modifications susceptibles d'être apportées, le cas échéant, à ces règles de conduite ou à la loi, pour trouver une réponse aux critiques adressées aux dirigeants d'entreprises.
a exposé que l'IFA, créé en 2003, rassemblait 2.000 administrateurs exerçant leurs mandats au sein de 4.000 organismes à but lucratif ou non lucratif (sociétés cotées, sociétés non cotées, mutuelles, associations...) et constituait la deuxième association professionnelle d'administrateurs en Europe.
Il a déclaré que l'IFA, non seulement soutenait les règles de conduite élaborées par l'AFEP et le MEDEF en octobre 2008 qui reprenaient largement des recommandations qu'il avait lui-même élaborées en 2006, mais venait aussi de publier, au mois de février 2009, un vade mecum expliquant aux administrateurs les modalités de mise en oeuvre de ces règles.
a souligné qu'il était de la responsabilité du conseil d'administration, dans tous les pays, de nommer les dirigeants exécutifs, d'évaluer leur performance et de déterminer l'ensemble des éléments de leur rémunération.
Il a estimé qu'il n'était pas souhaitable de laisser les dirigeants exécutifs fixer eux-mêmes leur rémunération, précisant que l'IFA recommandait aux conseils d'administration et aux comités des rémunérations de statuer sur cette question hors la présence des intéressés.
Il a également fait valoir qu'il n'était pas souhaitable de transférer cette responsabilité aux assemblées générales d'actionnaires, déjà appelées à se prononcer sur les indemnités de départ et les compléments de retraite versés aux dirigeants exécutifs. Il a en effet considéré, d'une part, que telle n'était pas leur mission, d'autre part, que le grand nombre des participants aux assemblées générales d'actionnaires -souvent compris entre 1.000 et 2.000 personnes- ne leur permettrait matériellement pas de déterminer elles-mêmes les modalités de calcul d'éléments aussi complexes que la part variable de la rémunération des dirigeants. En cette matière, a-t-il déclaré, la démocratie directe est impraticable. Il a toutefois rappelé qu'il appartenait à l'assemblée générale des actionnaires de contrôler et, le cas échéant, de censurer le conseil d'administration.
Enfin, M. Daniel Lebègue a estimé qu'il n'était pas non plus de la responsabilité de l'Etat d'intervenir dans le champ des relations contractuelles de droit privé, en particulier en fixant la rémunération des dirigeants d'entreprises privées. Une telle intervention ne lui a semblé légitime qu'en cas de soutien de l'Etat, sous la forme d'une aide ou d'une prise de participation au capital des sociétés, jugeant normal que le président des Etats-Unis d'Amérique annonce le plafonnement des rémunérations des dirigeants exécutifs des banques bénéficiant d'un soutien massif de l'Etat américain. Il a ajouté que l'Etat lui semblait également fondé à intervenir dans deux domaines : pour déterminer les règles fiscales et pour assurer la protection de l'épargne publique, observant qu'il ne s'en était pas privé depuis trente ans.
a exprimé le souhait que les conseils d'administration se donnent les moyens d'exercer leurs responsabilités, d'une part, en ne désignant dans les comités des rémunérations que des administrateurs indépendants, d'autre part, en cherchant à recueillir des éléments de comparaison avec les rémunérations versées par les sociétés comparables à la leur. Il a toutefois précisé que les rémunérations pouvaient varier sensiblement d'une entreprise à l'autre en raison d'histoires, de cultures et de systèmes de valeur différents.
Il a prôné la transparence des rémunérations versées à chacun des dirigeants mandataires sociaux, en rendant l'ensemble de leurs composantes compréhensible et facile d'accès.
Il a également jugé nécessaire d'instaurer un lien entre la rémunération des dirigeants exécutifs et leur performance et d'interdire, au moins pour les grandes entreprises, le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail au sein de la même entreprise, le statut de dirigeant exécutif lui semblant incompatible avec celui de salarié. Il s'est félicité que ce principe de non cumul ait été repris dans les règles de conduite élaborées par l'AFEP et le MEDEF.
a jugé normal que la rémunération des dirigeants mandataires sociaux comprenne une part fixe, estimant toutefois que l'essentiel de cette rémunération devrait être constitué d'une part variable entièrement soumise à des critères de performance qui seraient rendus publics. Observant que la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat n'avait soumis à de tels critères que deux éléments de la rémunération, l'indemnité de départ et les compléments de retraite, il a jugé souhaitable d'aller plus loin.
Il a exprimé le souhait que les mandataires sociaux supportent les conséquences de leurs échecs, au lieu d'en être récompensés.
Il a préconisé, pour apprécier leur performance, d'inscrire l'évaluation des mandataires sociaux dans le temps, par exemple en prévoyant une durée minimale de détention des stock options et des actions de performance et en renforçant l'obligation de conserver une partie de leurs titres ou options jusqu'à la fin de leur mandat : cette proportion, a-t-il précisé, pourrait être fixée à la moitié au moins des titres et options.
a appelé au respect des principes de modération, de responsabilité et d'exemplarité, déplorant les excès commis par le passé : entre 1997 et 2007, la rémunération globale des dirigeants des sociétés du CAC 40 a progressé chaque année de 15 % en moyenne, tandis que celle de l'ensemble de leurs salariés n'augmentait que de 3 %. Il a estimé qu'il était légitime, en 1997, de réviser à la hausse les rémunérations des mandataires sociaux des entreprises françaises afin de les rapprocher de celles de leurs homologues étrangers, la rémunération des dirigeants exécutifs des entreprises allemandes étant à l'époque deux fois supérieure. En revanche, il a souligné qu'il aurait fallu tenir compte des performances des entreprises et de la conjoncture : ainsi, les rémunérations n'auraient pas dû progresser entre 2000 et 2002, alors que les cours de la bourse diminuaient. Il lui a semblé aujourd'hui nécessaire de revenir à des pratiques raisonnables et responsables, en fixant des montants de rémunérations acceptables par tous à un moment, dans un pays et dans un secteur économique donnés.
En conclusion, M. Daniel Lebègue a marqué son attachement à un encadrement par des instruments non juridiquement contraignants, tels que des bonnes pratiques, et au renforcement de la transparence pour faire progresser la gouvernance d'entreprise, qu'il a jugé plus responsabilisante qu'une intervention étatique.
Il s'est inscrit en faux contre l'idée selon laquelle le renforcement de la transparence induirait des effets pervers, celle-ci lui semblant au contraire constituer une garantie fondamentale de la bonne gouvernance.
Il a fait observer que la période transitoire de mise en oeuvre des recommandations de l'AFEP et du MEDEF serait sans doute longue, car il convenait de renégocier les contrats passés sans pouvoir les remettre unilatéralement en cause, sous peine de s'exposer à une action en responsabilité. A cet égard, il a précisé que, selon une enquête conduite en 2008, 80 % des dirigeants d'entreprises cumulaient un mandat social et un contrat de travail et 33 % bénéficiaient d'un « package de départ » supérieur au plafond de deux ans de rémunération recommandé par l'AFEP et le MEDEF.
Enfin, il a estimé qu'il convenait de prendre garde à ne pas augmenter à nouveau substantiellement les rémunérations des mandataires sociaux lorsque l'économie française renouerait avec la croissance.
Approuvant ce dernier point, Mme Nicole Bricq s'est en revanche déclarée favorable à une intervention du législateur pour faire progresser la gouvernance d'entreprise. Compte tenu du faible nombre d'administrateurs indépendants, elle a également exprimé des réserves quant à leur degré d'autonomie par rapport aux dirigeants exécutifs. Elle a jugé souhaitable de permettre aux assemblées générales d'actionnaires d'exercer un contrôle strict sur la part variable des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux.
a précisé que les assemblées générales d'actionnaires se prononçaient déjà sur les indemnités de départ, les compléments de retraite, les stock options, les actions gratuites et les actions de performance versés aux mandataires sociaux. Il a indiqué qu'il ne serait pas hostile à ce qu'elles puissent, à la condition que ce soit par un vote indicatif, se prononcer sur l'ensemble des éléments constitutifs de la rémunération des mandataires sociaux, selon le principe américain « say on pay ». En revanche, il a réaffirmé qu'il lui semblait matériellement impossible de leur confier la responsabilité de fixer elles-mêmes ces éléments.
Il a rappelé que la notion d'administrateur indépendant avait été définie dans le rapport Bouton en 2002. Il a relevé que la proportion de ces administrateurs au sein des conseils d'administration était passée de 10 % en 1995 à 50 % en 2005. Soulignant les progrès considérables induits par cette évolution, il a reconnu l'existence de marges de progression supplémentaires. A cet égard, il a suggéré d'interdire, d'une part, le cumul par les dirigeants exécutifs des sociétés cotées de plus de deux mandats sociaux externes, contre cinq actuellement, ainsi que la désignation d'« administrateurs croisés » entre deux sociétés. Il s'est en revanche déclaré hostile à ce que la loi interdise à une même personne d'exercer cumulativement ou successivement les fonctions de dirigeant exécutif et de président du conseil d'administration d'une même société, au nom de la nécessité de ne pas introduire trop de rigidités dans les règles de la gouvernance des entreprises.
Puis elle a entendu M. Robert Baconnier, président, délégué général de l'association nationale des sociétés par actions (ANSA).
rappelant que l'ANSA constituait une association de référence en matière de droit des sociétés, a indiqué que l'un de ses objets statutaires visait à apporter des solutions concrètes aux problèmes juridiques rencontrés par les sociétés adhérentes et qu'elle avait de ce fait été conduite à étudier la question du statut et de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux.
indiquant que l'ANSA était membre de l'Institut français des administrateurs, a précisé qu'il présidait à ce titre le groupe de travail de l'IFA sur les comités d'audit. Rappelant que l'ANSA avait été créée dans les années 1930 par de grandes entreprises dotées d'un actionnariat individuel important, afin de représenter les émetteurs, il a expliqué que son association avait ensuite étendu ses objectifs à la promotion d'un actionnariat stable. Relevant que le conseil d'administration de l'ANSA privilégiait une vision de long terme et réprouvait les comportements d'instabilité, il a souligné que l'association avait publié en 2008 une étude sur la gouvernance des sociétés cotées.
Il a indiqué que si l'ANSA n'avait pas été associée à l'élaboration des dernières recommandations de l'AFEP et du MEDEF sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, elle avait participé aux réflexions conduites en 2005 sur cette question.
Exprimant un accord global avec les recommandations publiées par l'AFEP et le MEDEF en 2008, il n'a relevé qu'un point de divergence, relatif au cumul du contrat de travail et du mandat social. Il a expliqué que la majorité des membres de l'ANSA s'interrogeaient sur la nécessité de supprimer les droits acquis par un cadre supérieur de l'entreprise accédant au statut de dirigeant mandataire social dans le cadre d'une politique de promotion interne.
Il a relevé que, dans les sociétés du CAC 40, de nombreux mandataires sociaux avaient effectué une grande partie de leur carrière au sein de la même société, ce système de promotion pouvant même constituer une règle dans certaines entreprises. Il a rappelé que l'institut Montaigne avait proposé en 2007 l'interdiction du cumul entre mandat social et contrat de travail, tout en suggérant que le cadre supérieur devenant mandataire social perçoive une indemnisation en raison de la perte des droits afférents à son précédent statut. Il a estimé que cette solution, non dépourvue de logique, paraissait difficilement admissible par l'opinion publique.
Rappelant que les recommandations publiées par l'AFEP et le MEDEF ne s'appliquaient qu'aux mandats confiés à compter d'octobre 2008, il a souligné que certaines sociétés pouvaient permettre à leurs dirigeants d'échapper à l'interdiction de cumul entre contrat de travail et mandat social, lorsqu'ils détenaient un mandat antérieur à cette date et sans limitation de durée. Il a observé que, les recommandations s'insérant dans un code de conduite en matière de gouvernement d'entreprise et non dans la loi, les entreprises pouvaient s'y conformer ou expliquer les raisons pour lesquelles elles ne s'y référaient pas, selon la règle communautaire dite « comply or explain », transposée par la loi du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire.
Il a expliqué que la société Essilor avait ainsi décidé de ne pas suspendre le contrat de travail de ses dirigeants mandataires sociaux, en raison de sa politique de promotion interne. Il a estimé que l'application du principe « comply or explain » permettait de mieux prendre en compte la situation particulière de chaque entreprise qu'une interdiction à portée générale et absolue.
a considéré que l'interdiction du cumul entre contrat de travail et mandat social posait davantage de problèmes pour le maintien des droits à la retraite supplémentaire qui avaient pu être accordés au salarié, que pour l'octroi d'indemnités de départ, le mandataire social pouvant également bénéficier d'une telle indemnité, soumise à des conditions définies par les recommandations de l'AFEP et du MEDEF. Il a évoqué la possibilité d'accorder aux mandataires sociaux le bénéfice d'une retraite supplémentaire, une telle option supposant le cas échéant la modification de la convention individuelle de retraite, dans l'hypothèse où le dirigeant de l'entreprise avait adhéré au régime de retraite en tant que salarié.
S'agissant des options d'achat d'actions (stock-options), il a estimé qu'elles étaient déjà largement encadrées et qu'elles faisaient l'objet en France d'une fiscalité lourde, pouvant atteindre jusqu'à 52,1 % de la plus-value réalisée entre le prix de l'option et le cours des actions au moment de l'exercice de l'option.
Il a jugé que si l'obligation pour le dirigeant de conserver une partie des options d'achat d'actions jusqu'à la fin de son mandat social était prévue par la loi, en pratique, il n'était pas souhaitable de prévoir, comme le suggérait l'IFA, que cette détention soit supérieure à 50 % des options attribuées. Soulignant que la réalisation des options supposait que le bénéficiaire puisse payer les frais d'acquisition, il a indiqué que le mandataire social devait d'abord avoir la possibilité de vendre certaines options afin d'être en mesure de financer le reste de l'opération. Il a précisé que, dans certaines sociétés, la part des options d'achat d'actions que le mandataire devait conserver était déterminée après déduction du coût d'acquisition des options.
Après avoir rappelé qu'au cours des dernières années de nombreux textes avaient été adoptés pour réglementer le gouvernement des entreprises, M. Robert Baconnier a jugé que ces textes avaient fortement renforcé la transparence. Certains engagements des entreprises, que la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, dite loi Breton, renvoyait à une convention réglementée globale, relèvent ainsi, depuis la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi TEPA), d'une convention réglementée individuelle. Considérant que ces interventions législatives avaient connu une accélération depuis 2001 et constituaient un corpus juridique dense, il a exprimé sa préférence pour des instruments juridiques non contraignants afin d'encadrer la rémunération des dirigeants mandataires sociaux. Estimant que le recours à la loi constituerait une solution trop rigide et risquerait de dissuader de grandes sociétés d'installer leur siège en France ou de conduire certaines d'entre elles à contourner la législation, il a déclaré que la voie des recommandations pouvait se révéler plus efficace.
a rappelé que plusieurs directives européennes tendaient à harmoniser les règles de fonctionnement des entreprises dans un objectif de sécurité ; il a souligné en conséquence la nécessité de ne pas définir des règles non contraignantes qui seraient en contradiction avec des normes communautaires plus libérales. Enfin, il a relevé que la France se distinguait par une tendance à légiférer en ce domaine.
a déclaré que les Etats-Unis d'Amérique eux-mêmes avaient adopté des instruments législatifs tels que la loi du 31 juillet 2002 dite « Sarbanes-Oxley ».
a considéré que les rapports publiés en France comme le rapport de M. Daniel Bouton sur le gouvernement des entreprises cotées en 2002, avaient initié le développement de règles non contraignantes et modifié les comportements.
t, a expliqué que les lois adoptées par les Etats-Unis n'avaient pas empêché de considérables dérives dans le gouvernement des entreprises, les règles comptables, d'audit et de contrôle définies par l'Union européenne et par la France apparaissant aujourd'hui plus efficaces que les règles américaines.
rappelant que la loi « Sarbanes-Oxley » visait à répondre au scandale provoqué par l'affaire Enron, a souligné que cette loi imposait aux entreprises des contraintes très formalistes, qui n'avaient pas empêché ensuite l'apparition de problèmes graves. Il a observé que de nombreuses sociétés françaises s'étaient retirées de la cote américaine en raison des règles imposées par la loi « Sarbanes-Oxley », mais avaient continué à appliquer les processus de contrôle interne et de certification définis par cette loi, parce qu'elles avaient perçu le caractère bénéfique de contrôles plus approfondis.
- Présidence de M. Patrice Gélard, vice-président -
Puis elle a entendu Mme Colette Neuville, présidente de l'association de défense des actionnaires minoritaires, et M. Pierre-Henri Leroy, président de Proxinvest.
a regretté que les pratiques en matière de rémunération des dirigeants sociaux n'aient pas réellement évolué, de nombreux abus et excès demeurant en dépit de plusieurs textes législatifs adoptés depuis 2001 et censés améliorer la gouvernance des entreprises. Elle a observé que la rémunération des dirigeants sociaux avait augmenté chaque année de 15 % en moyenne.
Elle a avancé plusieurs explications à cette évolution.
Tout d'abord, elle a souligné les limites de la stratégie reposant sur la responsabilisation des acteurs, bien qu'elle soit théoriquement la meilleure dans une économie de marché. Les résultats obtenus démontreraient l'échec de cette stratégie.
Toutefois, elle a évoqué quelques décisions de justice récentes, notamment du tribunal de commerce de Nanterre, condamnant des dirigeants à rembourser des indemnités jugées illégales. Elle a jugé que, si ces décisions étaient confirmées, elles marqueraient une évolution très positive de la jurisprudence de nature à modifier les comportements, soulignant toutefois que ce contrôle n'intervenait en tout état de cause qu'a posteriori.
Passant en revue les motifs généralement invoqués pour justifier l'augmentation des rémunérations des dirigeants, Mme Colette Neuville a déclaré que :
- aucun exemple significatif n'étayait la crainte d'une fuite des meilleurs dirigeants à l'étranger ;
- la motivation des dirigeants n'était pas directement corrélée à leur rémunération.
Dans ces conditions, elle a jugé que l'approbation des hausses de rémunération par les conseils d'administration résultait :
- d'une indépendance insuffisante des comités de rémunération ;
- d'une culture propre aux conseils d'administration au sein desquels la contestation des rémunérations est mal considérée,
- d'un hiatus entre les administrateurs et les actionnaires, les premiers ne rendant pas compte des sentiments exacts des seconds, en particulier des petits actionnaires.
S'agissant du développement de la transparence, tout en constatant les progrès importants accomplis, elle en a signalé les effets pervers, les rémunérations des dirigeants ayant eu tendance à s'aligner à la hausse.
Enfin, elle a critiqué le recours trop fréquent à des conseils extérieurs par les comités de rémunération, cette pratique étant souvent le moyen pour les comités de ne pas assumer toutes leurs responsabilités.
Concernant les effets des recommandations du MEDEF et de l'AFEP, Mme Colette Neuville a indiqué que, si toutes les entreprises cotées au CAC 40 avaient effectivement annoncé qu'elles les suivraient, rien ne garantissait qu'elles les appliqueraient intégralement. Elle a ajouté que le bilan ne pourrait pas être fait avant dix-huit mois.
S'agissant de l'opportunité de légiférer, elle s'est déclarée défavorable à la fixation de plafonds a priori. Néanmoins, elle a souhaité que les pouvoirs des actionnaires soient renforcés. Excluant l'idée de confier à l'assemblée générale des actionnaires le soin de discuter et de fixer la rémunération des dirigeants, elle a plaidé pour l'inscription dans les statuts de l'entreprise de règles encadrant cette rémunération. Cette solution présenterait l'avantage de laisser la possibilité à chaque entreprise de modifier ces règles à la majorité des deux tiers des actionnaires. Ces règles préciseraient en particulier les critères de performance retenus.
A cet égard, elle a jugé que le choix de ces critères était trop souvent inapproprié et poussait les dirigeants à prendre des risques d'autant plus exagérés qu'en cas d'échec les conséquences financières sur leur patrimoine étaient faibles.
a déclaré que son analyse de fond de la situation était très proche de celle exposée par Mme Colette Neuville.
Il a constaté que les rémunérations des dirigeants sociaux étaient soumises à un effet de cliquet très important. Il a notamment expliqué leur hausse constante par le poids du modèle de la banque universelle dans l'économie mondiale, qui aboutissait à un cumul de conflits d'intérêt. Il a également évoqué le niveau atteint par les rémunérations financières de certains courtiers (traders).
Il a remarqué que les années 2007 et 2008 avaient été émaillées de plusieurs scandales relatifs à la rémunération et aux conditions de départ de certains dirigeants, notamment au sein de la société Alcatel-Lucent. En outre, il a critiqué les rémunérations injustifiées, eu égard à la réalité des responsabilités opérationnelles assumées, accordées à des présidents de conseil d'administration qui n'exercent pas les fonctions de directeur général.
Il a déclaré que ces abus généralisés étaient sources d'iniquité.
S'agissant des recommandations du MEDEF et de l'AFEP, il les a jugées trop modérées compte tenu des enjeux et de l'ampleur du défi.
a estimé qu'il n'était pas nécessaire de légiférer à nouveau pour encadrer les rémunérations des dirigeants d'entreprise, le législateur ayant adopté de nombreux textes en la matière au cours des dernières années.
Il a jugé que le droit des sociétés était cohérent, en particulier concernant les règles relatives aux conventions réglementées mais qu'il n'était pas toujours respecté.
Il a noté que le niveau d'information relatif aux rémunérations des dirigeants était aujourd'hui satisfaisant.
Il a estimé en revanche que le législateur devrait intervenir pour mettre fin aux rémunérations des dirigeants d'entreprise jugées par lui « occultes », à l'exemple des stock-options ou des actions gratuites, suggérant que ces derniers puissent en bénéficier en toute transparence par un système d'abonnement.
Rappelant que, contrairement aux promesses de plusieurs responsables politiques, les actions de groupe à la française (« class actions ») n'avaient pas été instituées, il a constaté que, lorsque les petits actionnaires étaient floués par de mauvais chefs d'entreprise, ils n'avaient aucun moyen de faire valoir leurs droits.
Il a souligné que le législateur devait donc mettre en place de telles procédures pour sanctionner les dirigeants responsables des difficultés de leur entreprise.
Rappelant qu'elle avait déposé une proposition de loi instituant les actions de groupe il y a deux ans avec son collègue M. Richard Yung et que M. Luc Chatel, alors député, avait déposé un texte encore plus ambitieux sur ce sujet à l'Assemblée nationale, Mme Nicole Bricq s'est demandé si l'on ne pouvait concevoir un système de bonus-malus pour encadrer la rémunération des dirigeants d'entreprise.
Elle a demandé à Mme Colette Neuville si la période de dix-huit mois que celle-ci a évoquée était la période d'entrée en vigueur du code de gouvernance instauré par l'AFEP et le MEDEF.
a précisé que la période de dix-huit mois était prévue par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat et a précisé que les recommandations de l'AFEP et du MEDEF sur le non cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail s'appliqueraient dans les entreprises à chaque renouvellement des mandats sociaux en leur sein.
Elle a indiqué que le choix de confier une part toujours plus importante des rémunérations à des conventions réglementées ne réglait pas le problème des rémunérations jugées excessives par l'assemblée générale des actionnaires d'une entreprise. Elle a précisé que si l'assemblée générale pouvait s'opposer à certaines rémunérations en demandant la nullité de la convention et en justifiant un préjudice pour l'entreprise, d'une part, la convention entrait en application pendant la période de contestation et, d'autre part, l'action en nullité était longue et coûteuse, empêchant de facto les actionnaires individuels d'en faire usage.
Elle a estimé que le refus de l'assemblée générale pouvait, tout au plus, parfois influencer les administrateurs de la société en cause.
a indiqué qu'il était réservé sur la mise en place éventuelle d'un bonus malus pour les rémunérations des dirigeants d'entreprise tout en constatant que cette idée constituait une piste de réflexion fréquemment évoquée. Il lui a préféré la mise en place d'un contrôle a posteriori de l'assemblée générale des actionnaires sur l'intégralité des rémunérations octroyées aux dirigeants. Il a répété la nécessité d'une loi mettant en place rapidement un système d'action de groupe.