Enfin, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. François Zocchetto sur la proposition de loi n° 171 (2007-2008), adoptée par l'Assemblée nationale, créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines.
a rappelé que cette proposition de loi, présentée par MM. Jean-Luc Warsmann et Etienne Blanc, reprenait les principales propositions à caractère législatif du rapport issu de la mission d'information sur l'exécution des décisions de justice pénales créée par la commission des lois de l'Assemblée nationale le 29 juillet 2007. Ce texte, a-t-il poursuivi, comportait trois volets :
- créer de nouveaux droits pour les victimes d'infractions ;
- encourager la présence des prévenus à l'audience et améliorer l'efficacité de la signification des décisions ;
- améliorer l'exécution des peines d'amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire.
Le rapporteur a observé que le système actuel d'indemnisation des victimes d'infractions était particulièrement protecteur en raison du rôle joué par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) instituée par la loi du 3 janvier 1977. Il a précisé que la réparation était subordonnée à plusieurs conditions : la victime devait être de nationalité française ; dans le cas contraire, les faits devaient avoir été commis sur le territoire national à l'encontre d'une personne ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou en situation régulière au jour des faits ou de la demande ; enfin, la réparation pouvait être réduite ou refusée à raison de la faute de la victime.
a souligné que la réparation était intégrale pour les victimes de faits qui ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois, ou qui constituent un viol, une agression sexuelle, une atteinte sexuelle sur mineur ou une infraction de traite des êtres humains. La réparation était, en revanche, limitée pour les atteintes à la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois et pour certaines atteintes aux biens : vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à la victime. Dans ce cas, la réparation était subordonnée à deux conditions : d'abord, la victime devait être dans une « situation matérielle ou psychologique graves » ; ensuite, elle devait disposer d'un niveau de ressources inférieur au plafond prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle (1.311 euros par mois). La réparation était alors plafonnée au triple du montant mensuel de ce plafond. Le versement de l'indemnisation était assuré par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI).
Le rapporteur a indiqué que la proposition de loi complétait ce dispositif en instituant une aide au recouvrement des dommages et intérêts pour toute personne qui, victime d'une infraction, ne pouvait bénéficier d'une indemnisation par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Cette aide, versée par le FGTI, dont les missions seraient ainsi étendues, prendrait deux formes : le versement d'une avance, plafonnée à 3.000 euros, sur les dommages et intérêts dus à la partie civile ; la prise en charge, à la place de la victime, des démarches de recouvrement. M. François Zocchetto, rapporteur, a estimé que l'aide au recouvrement devrait surtout concerner les préjudices matériels d'une gravité limitée, mais susceptibles de concerner un grand nombre de personnes. Il a ajouté qu'il conviendrait de prêter une attention particulière à l'articulation de ce dispositif avec les régimes actuels d'indemnisation ainsi qu'au financement de l'aide au recouvrement. Il a noté à cet égard que le FGTI, qui traitait actuellement, au titre du fonds « infractions », quelque 17.000 dossiers par an, était financé à hauteur de 240 millions d'euros par les contributions des assurés (3,30 euros par contrat d'assurance de biens), 50 millions d'euros par les actions récursoires conduites par le fonds -principalement sur l'auteur des faits- et 30 à 40 millions d'euros par le produit des placements.
a relevé que l'aide au recouvrement pourrait se traduire par la prise en charge de 35.000 dossiers supplémentaires par an, soit un besoin de financement estimé par les représentants du ministère de la justice à 20 millions d'euros (chacun de ces dossiers devant représenter un montant limité).
Le rapporteur a indiqué que la proposition de loi favorisait également l'indemnisation des victimes d'une destruction volontaire de leurs véhicules en assouplissant le dispositif actuel : d'une part, la condition de « situation matérielle ou psychologique graves » causée par l'infraction, requise pour les infractions contre les biens entrant dans le champ d'application de la CIVI serait écartée ; d'autre part, le plafonds de ressources que la victime ne devait pas dépasser pour pouvoir prétendre à une indemnisation serait relevé de 50 %. Tout en jugeant ce dispositif utile, dans la mesure où la voiture est un instrument de travail souvent indispensable, M. François Zocchetto, rapporteur, a relevé que le système proposé avait suscité plusieurs réserves, notamment de la part des représentants des compagnies d'assurances : ainsi, la mesure ferait reposer les conséquences du défaut d'assurance des uns sur ceux qui s'assurent ; elle pourrait également favoriser une certaine déresponsabilisation des propriétaires de véhicules ; enfin, elle susciterait un risque de dérive financière. Il a souligné, par ailleurs, qu'il conviendrait de veiller à ce que le système proposé n'introduise pas d'inégalités injustifiées de traitement avec les victimes d'autres dommages aux biens, voire de dommages corporels, qui restaient indemnisées dans les conditions plus strictes actuellement prévues par le code de procédure pénale. Il a indiqué qu'il soumettrait à la commission des propositions pour mieux encadrer ce dispositif.
Abordant alors le volet consacré à l'exécution des décisions pénales, M. François Zocchetto, rapporteur, a indiqué que la proposition de loi visait d'abord à inciter le prévenu à être présent à l'audience ou, à défaut, à s'y faire représenter ; le texte prévoyait à ce titre de majorer le droit fixe de procédure dû par le condamné en cas d'absence injustifiée à l'audience. En outre, le texte fixait aux huissiers de justice un délai maximal de quarante-cinq jours pour procéder aux significations de jugement, tout en leur conférant des moyens supplémentaires pour procéder à cette signification, avec notamment la faculté de procéder à la signification à leur étude. Il a indiqué que la proposition de loi comportait également plusieurs dispositions destinées à améliorer l'exécution des peines d'amendes ou de suspension ou de retrait du permis de conduire.
A l'issue de son intervention, M. François Zocchetto, rapporteur, interrogé par M. Pierre-Yves Collombat, a précisé que les conditions de signification des décisions de justice revêtaient une importance particulière, car les délais d'appel couraient à compter de la date de la signification.