Présentant les nouvelles dispositions générales du titre VII du livre premier du code civil, M. Henri de Richemont, rapporteur, a mis en exergue le rappel du principe d'égalité entre enfants, le maintien de l'interdiction d'établir un double lien de filiation en cas d'inceste absolu, l'introduction d'une obligation de faire constater la possession d'état par un acte de notoriété ou un jugement et l'adoption de nouvelles règles de dévolution du nom de famille destinées, pour l'essentiel, à conforter le principe d'unité du nom des fratries. Il a toutefois souligné que l'ordonnance avait malencontreusement supprimé, au grand désarroi des parents concernés, toute possibilité de changement du nom de famille des enfants nés avant le 1er janvier 2005, si ce n'est par décret, cette procédure étant cependant longue et onéreuse.
Exposant les nouvelles règles d'établissement non contentieux de la filiation, M. Henri de Richemont, rapporteur, a mis en exergue l'unification des conditions d'établissement de la filiation maternelle (l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance établit désormais la filiation de l'enfant à son égard, qu'elle soit mariée ou non), le maintien de la présomption de paternité du mari et la consécration de la pratique des reconnaissances prénatales. Observant que la rédaction de l'ordonnance était ambiguë sur ce point, il a jugé nécessaire de préciser que le mari dont la présomption de paternité a été écartée a la possibilité de reconnaître l'enfant, sans avoir à prouver en justice sa paternité.
Enfin, M. Henri de Richemont, rapporteur, a présenté les nouvelles règles d'établissement judiciaire de la filiation, en observant que la recherche d'un équilibre entre les composantes biologique et affective qui fondent le lien de filiation avait présidé à leur élaboration. Il a notamment mis en exergue la généralisation du principe chronologique, destinée à mettre l'enfant à l'abri des conflits de filiation (« tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait »), la modification significative des délais pour agir, le délai de prescription de droit commun étant réduit de trente à dix ans, et l'unification des règles de procédure.
Il a toutefois déploré que ces nouvelles règles, singulièrement l'application du principe chronologique, puissent avoir pour conséquence qu'un couple marié se trouve empêché de faire jouer la présomption de paternité du mari au seul motif qu'un autre homme ayant été ou se prétendant l'amant de la mère aurait fait une reconnaissance paternelle prénatale. Aussi a-t-il proposé de prévoir, dans l'hypothèse où l'officier de l'état civil constaterait au moment de l'établissement de l'acte de naissance de l'enfant que les indications relatives au père sont contradictoires avec celles figurant dans une reconnaissance paternelle prénatale en sa possession, qu'il doit porter dans l'acte de naissance les indications communiquées par la personne qui lui déclare la naissance et en aviser le procureur de la République afin qu'il saisisse le tribunal de grande instance pour faire trancher ce conflit de filiation. Il a précisé que cette règle s'appliquerait également aux conflits de filiation résultant de reconnaissances de paternité contradictoires concernant un enfant né hors mariage.
a également proposé, pour prévenir une éventuelle condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, de supprimer la fin de non-recevoir de l'action en recherche de maternité tenant à la décision de la mère d'accoucher sous X, cette suppression ne remettant pas en cause la possibilité, pour la mère, de demander la préservation du secret de son admission à la maternité et de son identité.
En conclusion, il a évoqué plusieurs pistes de réflexion pour l'avenir, qui ne pouvaient être explorées dans le cadre limité de la ratification de l'ordonnance, concernant l'accouchement sous X, le régime des expertises biologiques, la révision des procès civils et la prohibition de la maternité pour autrui, sur laquelle la commission des lois et celle des affaires sociales ont mis en place un groupe de travail commun.