a suggéré que l'amendement n° 3 soit complété par la précision figurant aux amendements n° 64 et 84 selon laquelle « le mieux disant des enchérisseurs est tenu d'acquérir le bien adjugé à son profit et d'en payer le prix ». Elle a confirmé, à la demande de M. Jean-Jacques Hyest, président, que la notion de « meilleur prix » était également adaptée aux enchères descendantes.
Aux fins de clarté du débat, la commission a ensuite examiné en priorité l'amendement n° 47 du rapporteur, portant additionnel après l'article 40.
a indiqué que l'objet des amendements n° 65 et 85 était pour partie satisfait par l'amendement n° 47 et que pour le reste il n'apparaissait pas souhaitable, dans le cadre de la présente proposition de loi, de légiférer sur le statut des commissaires-priseurs judiciaires.
a suggéré que l'amendement n° 4 soit complété par une précision mentionnée aux amendements n° 66 et 86 selon laquelle, lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité instituée à l'article L. 321-11 du code de commerce.
a précisé que l'amendement n° 102 était incompatible avec l'amendement n° 24 rectifié et attribuait au Conseil des ventes des missions qui ne paraissaient pas relever de sa vocation.
a indiqué que ces amendements concernaient la liquidation judiciaire, laquelle n'entre pas dans le champ visé par la proposition de loi. M. Jean-Jacques Hyest, président, a estimé que cette question mériterait en effet un débat qui n'avait cependant pas sa place dans le cadre de l'examen de ce texte.