a rappelé que l'article 44 du projet de loi relatif au développement de la participation et de l'actionnariat salarié figurait dans la lettre rectificative du Gouvernement, qui est venue compléter le texte initial, cette démarche se justifiant par l'urgence du sujet. En effet, dans son avis motivé du 13 décembre 2005, la Commission européenne a invité la France à modifier sa législation interdisant aux sociétés anonymes sportives de faire appel public à l'épargne, celle-ci lui apparaissant incompatible avec le droit communautaire, notamment avec le principe de libre circulation des capitaux.
Il a indiqué que le 15 juillet 2004, M. Michel Mercier avait déposé une proposition de loi allant dans le même sens et qu'elle se trouverait donc satisfaite par l'adoption de cet article.
Après les lois votées ces dernières années en vue de faire évoluer le droit français en matière de sport, il a estimé qu'il s'agissait là d'un pas supplémentaire dans l'harmonisation du statut des sociétés sportives françaises avec le modèle européen.
a rappelé qu'en application de l'article L. 122-8 du code du sport, les sociétés anonymes sportives ne peuvent pas faire appel publiquement à l'épargne.
Il a précisé, ensuite, que selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés européennes, les restrictions à la libre circulation des capitaux doivent :
- s'appliquer de manière non discriminatoire,
- être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général,
- être de nature à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent,
- ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Le rapporteur pour avis a indiqué qu'au cas d'espèce, la Commission européenne avait reconnu que la protection de l'épargnant et la promotion d'une certaine égalité sportive étaient des objectifs d'intérêt général pertinents, mais qu'elle avait considéré qu'une interdiction absolue de faire appel publiquement à l'épargne constituait une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis.
Les observations formulées par le Gouvernement français n'ayant pas convaincu la Commission, la France doit donc adapter sa législation en conséquence.
a relevé que cette disposition répondait, en outre, à une relative nécessité économique, dans la mesure où les clubs sportifs français ont besoin de diversifier leurs sources de financement, notamment dans le secteur du football, afin de combler l'écart qui les sépare de leurs grands concurrents européens.
Il est convenu que la levée de ce tabou suscitait à la fois l'intérêt d'un certain nombre de clubs et des interrogations.
Après avoir souligné que la nouvelle liberté ainsi donnée aux dirigeants des sociétés concernées d'accéder à un nouveau mode de financement de leurs investissements semblait ne concerner qu'un nombre de clubs limités, au moins dans un premier temps, il a fait état des différences de point de vue entre le président de l'Olympique Lyonnais et celui de l'Association Sportive de Saint-Etienne, ce dernier s'inquiétant des risques d'une surévaluation des actifs par les clubs concernés.
Ceci a conduit le rapporteur pour avis à soulever un certain nombre d'interrogations :
- en premier lieu, y a-t-il compatibilité avec l'intérêt collectif ? A cet égard, l'organisation d'un championnat fermé à deux vitesses ne semble absolument pas à l'ordre du jour ;
- en second lieu, comment estimer les actifs des clubs concernés à leur juste valeur et quelles seront les garanties apportées aux actionnaires ? Les risques en la matière peuvent être partiellement limités : par la diversification des activités des sociétés sportives (qui devrait réduire l'impact de l'aléa sportif sur les résultats), par la plus grande rigueur de gestion des clubs français et par l'intervention de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui jouera son rôle de « gendarme » du marché réglementé.
s'est déclaré préoccupé, néanmoins, par la question des garanties à apporter aux actionnaires, ceci d'autant plus que le projet de loi n'impose pas aux sociétés d'être propriétaires de leur stade. Toutefois, l'article 44 du projet de loi, dont la rédaction résulte d'un compromis subtil entre la Commission européenne et le Gouvernement français, incite l'AMF à être particulièrement attentive à la question de la détention par le club d'un droit réel sur les équipements sportifs, celle-ci pouvant être avérée ou rejetée ;
- enfin, la troisième interrogation du rapporteur pour avis a porté sur la façon dont les relations entre le club concerné et la ville dont il porte le nom sont susceptibles d'évoluer. Cette question serait particulièrement délicate dans le cas où un club coté en Bourse envisagerait d'implanter une part essentielle de son activité hors du territoire de sa commune.
a indiqué qu'en application de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, dans le cas où un club s'implanterait sur un territoire n'ayant plus aucun lien avec son nom, cette ville pourrait envisager un recours contentieux contre ce club. Encore faudrait-il que la poursuite de l'exploitation par le club et une marque associée au nom de la collectivité territoriale lui cause réellement un préjudice...
Compte tenu de ces différentes préoccupations, le rapporteur pour avis a proposé non pas d'amender ce texte, car il existerait un risque de recours devant la Cour de Justice des Communautés européennes, mais de formuler quelques préconisations destinées aux acteurs concernés :
- tout d'abord, il a estimé souhaitable que tout projet de construction d'un stade d'une capacité d'accueil supérieure à celle existante, associé à des activités complémentaires dans le domaine du sport et des spectacles, tienne compte des infrastructures de même nature déjà existantes sur le territoire national ;
- ensuite, il a jugé essentiel que l'information donnée à l'actionnaire potentiel lui permette d'avoir conscience des conséquences possibles de l'inévitable aléa sportif et du risque de volatilité du cours de Bourse, induite par celle de la valorisation des actifs de la société concernée ;
- par ailleurs, il a estimé qu'une réflexion pourrait être utilement menée sur la portée de la convention qui unit l'association et la société sportive ;
- s'agissant de l'utilisation du nom d'une ville par une société sportive cotée, il a suggéré qu'une convention lie les clubs et les collectivités territoriales concernées, afin que l'utilisation du nom de la ville trouve une contrepartie dans la contribution du club à la vie économique et sociale de la collectivité ;
- de façon plus générale, il a insisté sur la nécessité de veiller au respect de la Déclaration relative au sport, adoptée à Nice en décembre 2000. Celle-ci invite les institutions communautaires à tenir compte des valeurs éducatives du sport dans leurs actions et demande que les dimensions sociale et culturelle du sport soient davantage prises en compte dans les politiques nationales et communautaires ;
- enfin, il a attiré l'attention sur la situation où se trouve le Parlement, qui se voit contraint d'adopter un texte négocié entre le Gouvernement et la Commission européenne, sans qu'il en ait été informé, et encore moins consulté, au préalable.
Dans ces conditions, et afin que le Parlement puisse se saisir en amont de sujets qui, sans faire l'objet d'une nouvelle législation communautaire, résultent simplement de l'application du droit européen en vigueur, M. Alain Dufaut, rapporteur pour avis, a estimé nécessaire que les assemblées parlementaires demandent au Gouvernement de leur transmettre systématiquement les avis motivés de la Commission européenne. Il a jugé que ceci irait dans le sens d'un renforcement des pouvoirs du Parlement.
Sous réserve de ces commentaires et recommandations, il a proposé d'adopter sans modification l'article 44 du projet de loi et il a rappelé que la proposition de loi déposée par M. Michel Mercier se trouverait ainsi satisfaite.
Un débat a suivi l'exposé du rapporteur pour avis.