a affirmé que cette exception était essentielle pour la compétitivité de l'enseignement supérieur et de la recherche française à l'échelle européenne et internationale. Il a estimé qu'en l'absence d'exception législative, les chercheurs et les étudiants français seraient malheureusement contraints de trouver sur les réseaux numériques anglo-saxons les documents de travail dont ils ont besoin.
Le deuxième amendement est un amendement de coordination.
Le troisième amendement actualise la définition des personnes handicapées et renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation du taux d'incapacité ouvrant droit au bénéfice de l'exception concernant ces personnes.
Le quatrième amendement est un amendement rédactionnel.
Le cinquième amendement substitue à l'obligation de dépôt numérique obligatoire de l'ensemble de la production éditoriale et journalistique française, l'obligation, pour les éditeurs, de répondre dans les meilleurs délais, aux demandes de dépôt formulées par les associations de handicapés.
Après avoir précisé que 50.000 livres étaient publiés chaque année en France M. Jacques Valade, président, a estimé qu'il n'était pas raisonnable d'obliger les éditeurs à les numériser tous.
Le sixième amendement a pour objet de faire bénéficier les établissements documentaires d'une nouvelle exception au droit d'auteur.
Le septième amendement institue au bénéfice de la presse une exception pour la représentation des oeuvres graphiques, plastiques et architecturales dans un but exclusif d'information.