Au cours d'une première séance tenue dans la matinée, la commission a tout d'abord procédé à l'examen du rapport de M. Alain Milon sur le projet de loi n° 91 (2006-2007), adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
a indiqué que le projet de loi de ratification de l'ordonnance relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titre et de l'exercice illégal de ces professions, comporte désormais dix-neuf articles contre dix avant son examen par l'Assemblée nationale.
Ces articles sont d'une importance inégale. Quinze d'entre eux simplifient, clarifient ou harmonisent des dispositions relatives aux professions de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues).
Parmi les quatre articles restants, deux sont consacrés aux conditions d'exercice de la profession de diététicien, un troisième tend à accorder le statut de profession de santé aux assistants dentaires, tandis que le dernier propose d'habiliter le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions législatives relatives aux soins psychiatriques sans consentement.
La ratification de l'ordonnance n° 2005-1040 est opérée par l'article premier du texte. Le nombre important de modifications entraînées par cette ordonnance s'explique par la volonté des pouvoirs publics d'harmoniser les modalités de fonctionnement des institutions ordinales des professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes), des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues. Ce travail d'homogénéisation a également porté sur les sanctions applicables en cas d'usurpation des titres ou d'exercice illégal d'une profession de santé.
a jugé que les quatorze articles suivants s'inscrivent dans le droit fil de l'ordonnance de simplification. Bien que très divers, ils concernent essentiellement le fonctionnement des instances ordinales de ces différentes professions.
Pour ce qui concerne la profession de diététicien, il a rappelé que jusqu'à présent, seul le titre de diététicien est réglementé et protégé par le code de la santé publique. Le projet de loi permet d'aller au-delà en prévoyant la reconnaissance de la profession de diététicien et en lui conférant le statut de professionnel de santé à part entière, avec tous les droits et devoirs afférents.
Cette reconnaissance intervient quelques semaines à peine après la mise en oeuvre du deuxième programme national nutrition santé (PNNS) présenté par le ministre de la santé et des solidarités le 6 septembre dernier. Ce n'est pas un hasard car les diététiciens seront appelés à jouer un rôle croissant dans la lutte contre l'obésité, dont la prévalence est en forte augmentation en France : ils seront chargés d'actions de prévention, comme l'éducation et le conseil, ou de la prise en charge des pathologies liées à une mauvaise nutrition.
Puis M. Alain Milon, rapporteur, a indiqué que ce texte vise également à accorder le statut de professionnel de santé aux assistants dentaires, mais uniquement pour ce qui concerne les questions de formation et non la définition de la profession et ses conditions d'exercice.
La question se pose donc de savoir s'il est nécessaire de conserver cet article en l'état, comme une première étape très partielle dans la reconnaissance de la profession d'assistant dentaire, ou s'il serait plus judicieux de supprimer cet article et d'élaborer un statut complet, pour lequel une concertation est d'ailleurs en cours, afin de lui donner ultérieurement une traduction législative. Cette interrogation se justifie d'autant plus que cette mesure ne fait pas l'objet d'un consensus chez les chirurgiens-dentistes regroupés au sein de la confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD).
Enfin, M. Alain Milon, rapporteur, a évoqué la demande d'habilitation déposée par le Gouvernement pour modifier par ordonnance les dispositions législatives relatives aux soins psychiatriques sans consentement.
Des mesures du même ordre figurent déjà dans le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, en cours d'examen. Lors de sa première lecture au Sénat, la commission des affaires sociales avait porté une appréciation plutôt positive sur les dispositions ayant trait à la prise en charge des personnes hospitalisées d'office et avait insisté sur le rôle majeur joué par les maires dans ce dispositif. Elle avait toutefois vivement contesté l'insertion de ces mesures dans un texte consacré à la délinquance. De la même manière, celles-ci ont fait l'objet d'une opposition franche de la part d'associations de patients et de professionnels qui craignent un amalgame entre la lutte contre la délinquance et la prise en charge des malades mentaux.
Le Gouvernement propose désormais de supprimer les articles 18 à 24 du projet de loi relatif à la délinquance, sous réserve d'une habilitation accordée par le Parlement lui permettant de réviser la loi n° 90-527 du 27 juin 1990, relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux. C'est à quoi procède l'article 12 du présent projet de loi. Or, cette stratégie soulève trois interrogations.
La première est relative au champ de l'habilitation. Son périmètre est défini par six alinéas qui vont au-delà des dispositions du projet de la loi relatif à la délinquance. Le Gouvernement serait ainsi autorisé à agir par ordonnance dans le domaine de l'hospitalisation psychiatrique des personnes détenues, sujet non abordé jusqu'à présent. L'ordonnance serait également l'occasion de promouvoir un volet sanitaire qui concerne directement les professionnels de santé. Au total, l'habilitation sollicitée par le Gouvernement devrait lui permettre de refondre intégralement la législation actuelle relative à l'hospitalisation d'office. Ce faisant, elle dépasse largement le cadre de la simplification du droit pour aborder des thèmes sensibles touchant directement aux libertés publiques.
La deuxième interrogation porte sur des questions de procédure. L'introduction d'un article d'habilitation dans le projet de loi ne pose pas en soi de problème de respect des règles constitutionnelles. Néanmoins, la démarche suivie par le Gouvernement n'est pas banale puisque le vote de cet article d'habilitation par l'Assemblée nationale dans le présent texte n'a pas entraîné la suppression symétrique des articles 18 à 24 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance examiné dans le même temps. Il serait semble-t-il envisagé de ne procéder à cette suppression qu'après l'adoption définitive du présent projet de loi. Cette procédure n'est pas satisfaisante ; elle est source de confusion dans la présentation des dispositions soumises au vote du Parlement.
La troisième interrogation est relative au calendrier retenu. En vertu des dispositions figurant dans le II de l'article 12, le Gouvernement disposera d'un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi pour publier l'ordonnance réunissant les différents textes pris sur le fondement de l'habilitation demandée. Ce délai de deux mois paraît bien court pour permettre la conduite d'une concertation large avec les professions de santé et les associations d'usagers concernées par l'hospitalisation d'office. Si l'ordonnance est bien prise dans un délai de deux mois, et si le projet de ratification est effectivement déposé sur le bureau des assemblées, son examen par le Parlement paraît difficile d'ici la fin de la législature.
En dépit de ces critiques, le rapporteur est convenu de l'importance d'organiser la révision de la loi de 1990. C'est pourquoi il a proposé de donner un avis favorable à l'ensemble des dispositions du texte proposé.