a rappelé que la proposition de loi avait pour objet d'introduire en droit français une institution connue du droit romain et de plusieurs pays de tradition civiliste. Il a indiqué que, depuis 1992, plusieurs tentatives en ce sens s'étaient traduites par des échecs, dans la mesure où cet instrument juridique remettrait en cause le principe de l'unicité du patrimoine. En effet, la fiducie permet le transfert temporaire de la propriété des biens d'une personne, le constituant, vers un patrimoine affecté, géré par un fiduciaire, pour le compte d'un bénéficiaire.
Il a souligné que si l'examen de la commission portait formellement sur la proposition de loi présentée par M. Philippe Marini, les travaux menés par le Gouvernement sur ce sujet, qui avaient conduit à la rédaction d'un avant-projet, devaient également être pris en compte. Il a précisé que le point commun de ces deux textes consistait dans le choix d'un principe de neutralité fiscale : le constituant reste le redevable des droits d'enregistrement ainsi que des impôts directs, nonobstant le transfert intervenu.
a indiqué que l'institution de la fiducie posait trois questions de fond, la première concernant l'identité du constituant. Il a souligné que, tout comme le faisait la proposition de loi, il proposait à la commission d'ouvrir la qualité de constituant à toute personne physique ou morale. Il lui a semblé que ce choix était le plus cohérent et que l'adoption du principe de transparence fiscale et de la prohibition de la fiducie-libéralité, qu'il proposait, serait suffisante pour prévenir les risques d'évasion fiscale ou de blanchiment de capitaux, ou le contournement des règles relatives aux successions et aux libéralités.
Il a néanmoins indiqué que le Gouvernement souhaitait restreindre la qualité de constituant aux seules personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés et présenterait vraisemblablement des amendements en ce sens lors du débat en séance.
a indiqué que la question de la qualité du fiduciaire devait être également posée, la proposition de loi ayant opté pour que toute personne physique ou morale puisse exercer une telle fonction. Il a estimé que le fiduciaire devait présenter des garanties en termes de transparence, de lutte contre le blanchiment de capitaux et de solvabilité, ce qui l'avait conduit à restreindre, dans le texte qu'il présentait à la commission, l'exercice de cette fonction aux établissements de crédit, aux services d'investissement ainsi qu'aux entreprises d'assurance.
Il a précisé qu'il avait d'abord souhaité qu'à l'instar d'autres pays, les membres des professions juridiques réglementées puissent agir en qualité de fiduciaire, mais qu'il avait été contraint d'abandonner cette option, les professionnels concernés n'ayant pas mené jusqu'à son terme leur réflexion sur un sujet qui pouvait mettre en cause la question du secret professionnel.
a insisté sur le fait que l'étendue de la responsabilité du fait de dommages résultant de biens transférés dans un patrimoine fiduciaire constituait une autre question essentielle, qui avait en grande partie causé l'échec des tentatives antérieures de réforme.
Il a indiqué qu'il proposait à la commission de limiter au seul patrimoine fiduciaire le droit de poursuite des créanciers dont les droits sont nés de la conservation ou de la gestion des biens de ce patrimoine, un droit de poursuite subsidiaire étant cependant reconnu, en cas d'insuffisance de ce patrimoine, sur le patrimoine du constituant ou celui du fiduciaire. Il a précisé que les parties au contrat de fiducie pourraient néanmoins supprimer ce droit de poursuite subsidiaire avec l'accord de leurs créanciers, afin de permettre l'utilisation de la fiducie dans le cadre d'opérations de « defeasance ».
a également indiqué qu'il proposait à la commission un dispositif, dont le champ d'application dépasse celui de la fiducie, permettant, en particulier dans le cadre de mécanismes de syndication bancaire, de donner à une seule personne la faculté de constituer, gérer et réaliser des sûretés pour le compte d'une pluralité de créanciers.