Intervention de François-Noël Buffet

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 19 janvier 2011 : 1ère réunion
Immigration intégration et nationalité — Examen du rapport et du texte de la commission, amendement 63

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

Nous en arrivons à l'amendement n 63 rectifié. Le système d'information Schengen est régi par le règlement communautaire 1987/2006 et fait l'objet du décret du 6 mai 1995. Ces textes prévoient qu'une personne peut demander dans certaines conditions la rectification ou l'effacement des données la concernant. Toutefois, il semble préférable, s'agissant d'une inscription qui aura pour conséquence de permettre à tous les États membres de l'Union européenne d'opposer un refus d'entrée à l'étranger, de prévoir qu'un décret fixe les modalités selon laquelle l'inscription est effacée si l'interdiction de retour n'entre jamais en vigueur ou est abrogée.

Il est en outre nécessaire qu'un décret précise de quelle manière un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec délai de départ volontaire pourra demander l'abrogation de l'interdiction de retour dont il aura pu faire l'objet.

L'amendement n° 63 rectifié est adopté.

L'amendement n 62 vise à rétablir le caractère non-automatique de l'interdiction de retour alors que le texte de l'Assemblée nationale oblige l'administration, sauf considérations humanitaires exceptionnelles, à la prononcer lorsque l'étranger a dépassé son délai de départ volontaire ou qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. En effet, cette automaticité présente un risque d'inconstitutionnalité. Par cohérence, l'amendement prévoit que les critères que l'administration doit prendre en compte pour déterminer la durée de l'interdiction de retour lui permettent également de motiver la décision même de prononcer cette mesure, et non seulement sa durée.

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