L'amendement n° 49 poursuit deux objectifs.
Si les dispositions tendant à encadrer le délai de demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile ont été reprises à l'article 162 de la loi de finances initiale pour 2011 et sont donc en vigueur, il est néanmoins nécessaire de les compléter afin d'assurer la pleine conformité de notre droit à la directive du 1er décembre 2005, dont l'article 10 prévoit que les demandeurs d'asile sont informés de leurs droits et obligations au cours de la procédure « dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent ».
Si je n'ignore pas les contraintes budgétaires pesant sur la CNDA ni la nécessité de prévenir les demandes abusives, je crains que les dispositions privant les requérants du bénéfice de l'aide juridictionnelle en réexamen ne conduisent dans certains cas à priver de l'assistance d'un avocat des demandeurs de bonne foi qui n'auraient pas été mis en mesure de faire valoir leurs craintes de persécutions à l'occasion de leur demande initiale.
Cet amendement propose donc de nuancer ces dispositions, en prévoyant que l'aide ne pourrait pas être demandée devant la CNDA dans le cas d'une demande de réexamen dès lors que le requérant a, à l'occasion d'une précédente demande, été entendu par l'OFPRA ainsi que par la Cour, assisté d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle. De telles dispositions offrent à mon sens un équilibre entre la nécessaire rationalisation de l'accès à l'aide juridictionnelle devant la CNDA et les garanties essentielles apportées aux demandeurs d'asile.