L'amendement n° 50 propose de réserver l'hypothèse où le demandeur d'asile a dissimulé des éléments sur son identité ou les modalités de son entrée en France pour des « motifs légitimes ». De plus, il complète l'article 75 afin de faire référence au pays dans lequel le demandeur d'asile avait « sa résidence habituelle », notion utilisée par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour déterminer le pays d'origine des craintes de persécutions lorsque le demandeur n'a pas de nationalité.
L'amendement n° 50 est adopté.
L'article 75est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.