a tout d'abord rappelé que le schéma évoqué par M. Claude Domeizel est celui du régime général : dans la fonction publique, les pensions de réversion sont bien antérieures à 1945 et ont toujours obéi à une toute autre logique. Elles ont, en effet, été d'emblée considérées comme reflétant un « droit de suite » au bénéfice du conjoint survivant, puisant sa justification dans les droits à retraite acquis par le défunt.
L'idée d'une suppression de la réversion doit, d'une façon générale, être écartée, car elle aurait pour conséquence que les veufs et veuves seraient plus pauvres que les autres retraités. En définitive, ce qui fonde la réversion, ce sont les charges fixes du foyer.
Cependant, dès lors que les ressources des conjoints survivants augmentent, notamment grâce à la croissance des droits propres des veuves, il est légitime de prévoir une baisse tendancielle du taux de la réversion, conçue comme une garantie de maintien du niveau de vie.
En 1945, le bon taux de réversion aurait vraisemblablement été de 60 %. Aujourd'hui, ce taux conduirait à des situations où les veuves auraient un revenu plus élevé après qu'avant le décès de leur conjoint, dans la mesure où elles bénéficient de plus en plus de droits propres.
Complétant son propos sur la nécessité de disposer d'une vision globale des ressources des veufs et des veuves afin de fixer le taux pertinent de réversion, M. Bertrand Fragonard a estimé qu'il convient non seulement de tenir compte de la fiscalité qui s'applique à eux, mais encore des clauses de protection prévues lors de la conclusion d'emprunts, ainsi que des mécanismes de prévoyance et de capital-décès dont ils sont, le cas échéant, amenés à bénéficier.
Il a proposé d'explorer la voie d'une suppression du traitement fiscal favorable dont bénéficient les veufs et les veuves, soulignant son caractère perturbant et ses effets indésirables.