a souligné avoir procédé à nombre d'auditions auxquelles ont assisté de nombreux membres de la commission des lois, qui ont marqué un intérêt prononcé pour les problématiques abordées. Il a observé que, nonobstant les débats soulevés, plusieurs points de consensus en lien avec la notion de dangerosité des personnes détenues s'étaient dégagés, permettant ainsi de mettre en évidence les carences de notre système pénitentiaire et d'esquisser les pistes de réforme du futur projet de loi pénitentiaire.
Il a témoigné avoir pris conscience du très grand nombre de détenus souffrant de maladies mentales graves dans les prisons françaises, certains présentant une réelle dangerosité psychiatrique, facteur de crainte au sein de la population française. Il a souligné la nécessité de mieux distinguer l'abolition de l'altération du discernement, regrettant que dans cette dernière hypothèse -qui joue de facto plus comme une circonstance aggravante que comme une circonstance atténuante- les détenus ne bénéficient pas d'un traitement suffisamment précoce.
Il a ensuite évoqué les carences actuelles de l'évaluation de la dangerosité des personnes condamnées, de leur personnalité et de leurs chances de réinsertion. Le rapporteur a cité l'exemple des Pays-Bas et plus particulièrement du centre Pieter Baan, dont l'approche en termes d'évaluation est beaucoup plus ambitieuse que celle du projet de loi. Il a estimé que le centre socio-médical-judiciaire de sûreté qui doit être mis en place prochainement, à Fresnes, pourrait disposer d'un réel savoir-faire en ce domaine, souhaitant que cet établissement dispose de moyens suffisants pour fonctionner dans de bonnes conditions.
Il a enfin souligné la nécessité que l'évaluation de la dangerosité du condamné intervienne dès le début de l'exécution de la peine. Les soins doivent être prodigués tout au long de la détention, que les détenus soient malades mentaux ou psychopathes, et même si certains psychiatres estiment qu'aucun traitement n'est possible pour cette dernière catégorie de personnes. Tel est d'ailleurs le cas au Canada où les résultats en matière de lutte contre la récidive sont patents.
Selon le rapporteur, le texte ne doit pas faire l'objet d'une analyse manichéenne.
Il n'a pas souhaité formuler d'observation sur la procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale introduite par la réforme qui marque un réel progrès au regard du droit en vigueur et sur laquelle la réflexion du ministère de la justice a évolué dans un sens favorable.
A propos de la rétention de sûreté, il a marqué son adhésion quant à l'objectif du dispositif retenu, se déclarant toutefois réservé sur certaines de ses modalités. Il a remarqué qu'à l'occasion de chacun de ses déplacements en prison, le personnel pénitentiaire se déclarait en situation d'identifier, parmi les détenus, des personnes présentant une particulière dangerosité susceptibles, une fois libérées, de porter atteinte à la sécurité de nos concitoyens.
Il s'est en conséquence interrogé sur les conditions d'évaluation de la dangerosité des détenus, attachant une importance particulière au caractère pluridisciplinaire de cette démarche. L'extension des prérogatives de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par le projet de loi ne lui a pas paru la solution la plus appropriée à cet égard, faisant valoir qu'il s'agit d'un organe administratif qui s'en remet à l'avis de deux experts en psychiatrie -au lieu d'un aux termes du projet de loi initial. Le double regard des experts ne lui a pas semblé garantir le caractère pluridisciplinaire de cette évaluation, laquelle devrait intervenir au terme d'une période d'observation. Il a mis en avant qu'aux Pays-Bas, la pluridisciplinarité est beaucoup mieux assurée.
Il a ensuite jugé nécessaire de clarifier la dénomination de la commission régionale chargée de décider la rétention de sûreté dont les caractéristiques sont celles d'une juridiction plus que d'une commission administrative. Il a fait valoir qu'elle se compose de magistrats, qu'elle statue au terme d'un débat contradictoire durant lequel l'intéressé peut être assisté d'un avocat et que ses décisions sont susceptibles d'appel et d'un pourvoi en cassation. Il a estimé que cette instance doit être qualifiée de juridiction et non de commission, ce qui n'emporte pas de conséquence sur la nature des mesures qu'elle prend.
s'est déclaré particulièrement préoccupé par les problèmes soulevés par l'application immédiate du projet de loi. Il a estimé que pourraient être proposées des alternatives à la solution prévue par l'article 12 du projet de loi, modifié par un amendement du gouvernement et adopté par les députés. Il a indiqué que les magistrats, comme les professeurs de droit entendus, avaient souligné le risque d'inconstitutionnalité du dispositif.
Il a évoqué le risque que la suppression du lien déclaré entre la privation de liberté qu'implique la possible application de la rétention de sûreté et la condamnation prononcée de la cour d'assises pour les personnes qui ont déjà fait l'objet d'un jugement mette notre droit en contrariété avec les exigences issues de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen. Il a relevé que le débat ne réside pas dans la distinction entre une mesure de sûreté et une peine, dans la mesure où il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'Homme que l'interdiction de la rétroactivité des lois pénales plus sévères dépend davantage de la gravité de l'atteinte portée à la liberté que de la qualification formelle de la mesure.
a mis en avant que d'autres dispositifs prévus par le texte, vraisemblablement plus respectueux des principes constitutionnels, permettent d'assurer l'effectivité de la réforme dans des délais rapprochés. Il a en particulier observé que le projet de loi autorise, dès son entrée en vigueur, le placement des criminels condamnés avant l'entrée en vigueur de la loi sous surveillance judiciaire prolongée, éventuellement assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile et d'une injonction de soins, ajoutant que le manquement à l'une de ces obligations pourra entraîner le placement en rétention de sûreté de l'intéressé dès lors qu'il traduira une forte dangerosité. Il a cité l'exemple d'une personne soumise à l'interdiction de s'approcher d'une école qui manifesterait ainsi une particulière dangerosité si elle enfreignait cette règle au moment des sorties de classe.
Il a indiqué que l'amendement du gouvernement adopté par les députés vise les prédateurs psychopathes particulièrement pervers ayant été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Il s'est demandé s'il ne serait pas préférable d'envisager qu'au-delà de la période de sûreté aucune mesure d'aménagement de leur peine ne soit possible sans un avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.