lui a répondu qu'un tel manquement ne pourrait conduire à une décision de rétention de sûreté, sous peine de méconnaître le principe de proportionnalité, qu'en cas de tentative de nouvelle infraction ou, tout au moins, à la condition d'être suffisamment grave pour traduire la dangerosité persistante de son auteur. A titre d'exemple, a-t-elle indiqué, on ne pourrait prononcer une mesure de rétention de sûreté à l'encontre d'un individu placé sous surveillance électronique mobile au seul motif qu'ivre, il serait sorti du périmètre qui lui avait été assigné.