a réaffirmé que le manquement à une obligation de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire ne pouvait à lui seul justifier une mesure de rétention de sûreté, mais devait traduire un regain de dangerosité de son auteur.
Elle a rappelé que l'article 12 du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale sur proposition du gouvernement, rendait les nouvelles règles relatives à la rétention de sûreté applicables aux personnes ayant été condamnées avant la publication de la loi à quinze ans au moins d'emprisonnement pour plusieurs crimes.
a précisé que le refus de se soigner d'un détenu tout au long de sa détention serait un élément à prendre en compte, témoignant de la persistance de sa dangerosité. A titre d'exemple, elle a observé qu'au centre de rétention de Melun, sur les 26 détenus jugés dangereux par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, 13 avaient refusé tout soin ou accompagnement. Sur les 106 détenus devant être libérés en 2008 et étant susceptibles de faire l'objet d'une mesure de surveillance judiciaire, a-t-elle ajouté, entre vingt et trente s'avèrent extrêmement dangereux et devraient pouvoir faire l'objet d'une mesure de rétention de sûreté.