a une nouvelle fois souligné que la violation d'une obligation de surveillance judiciaire ne pouvait à elle seule justifier une décision de placement en rétention de sûreté, sous peine de méconnaître le principe de proportionnalité, et qu'un individu pouvait à l'inverse commettre une nouvelle infraction, par exemple commettre un viol, sans pour autant manquer à ses obligations de surveillance judiciaire.