A l'article premier (rétention de sûreté - soins en détention - prolongation des obligations de la surveillance judiciaire et du suivi socio-judiciaire), dans le texte proposé pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale (définition et champ d'application de la rétention de sûreté), M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a présenté un amendement de réécriture du dispositif en vue de le simplifier sans pour autant modifier les critères issus du texte de l'Assemblée nationale qui en conditionnent la mise en oeuvre.
Il a rappelé que parmi ces critères figuraient, d'une part, la condition liée à la nature de l'infraction commise, indiquant qu'aux crimes visés par le projet de loi initial (meurtre ou assassinat, torture ou acte de barbarie, viol), l'Assemblée nationale avait ajouté l'enlèvement et la séquestration et, d'autre part, la condition liée à l'âge de la victime, car le projet de loi visait uniquement les victimes mineures de quinze ans.
Il a expliqué que dans un premier temps, l'Assemblée nationale avait étendu le dispositif aux mineurs de dix-huit ans, puis, dans un deuxième temps, à toutes les victimes majeures à condition, dans ce cas cependant, que le crime soit commis avec circonstances aggravantes. Il a fait valoir que cet élargissement progressif du champ d'application de la rétention de sûreté a conduit à une rédaction qui n'échappe pas aux redondances, indiquant que le code pénal prévoit que parmi les circonstances aggravantes figure déjà le fait que la victime est un mineur de quinze ans.
Plutôt que de faire référence dans le projet de loi à ces deux critères, il a estimé suffisant de retenir le second de ces deux critères, en précisant seulement que le crime doit être commis avec circonstances aggravantes.
Il a mis en avant les avantages de cette présentation qui :
- d'une part est protectrice pour les mineurs de quinze ans qui sont visés par les dispositions concernant les circonstances aggravantes ;
- d'autre part permet d'unifier de nouveau le régime des victimes âgées de quinze à dix-huit ans avec celui des victimes majeures comme tel est le cas actuellement dans toutes les dispositions du code pénal ;
- et, enfin, souligne le critère tenant à la nature de l'infraction plutôt que celui tenant à l'âge de la victime, ce qui paraît plus cohérent avec l'objet même du texte qui vise les criminels les plus dangereux et pas seulement les pédophiles.
Il a évoqué les autres modifications -rédactionnelles et de précision- induites par la nouvelle rédaction proposée.
Le rapporteur a en outre mis en avant sa volonté d'affirmer, dès le début de l'article, que la rétention de sûreté n'est possible qu' « à titre exceptionnel ».