La commission a tout d'abord nommé Mme Catherine Troendle rapporteur sur la proposition de loi n° 571 (A.N. XIIIe législature), présentée par M. Jean-Luc Warsmann, facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général, sous réserve de son adoption et de sa transmission par l'Assemblée nationale.
Puis la commission a procédé à l'examen du rapport de par l'Assemblée nationale, modifiant le titre XV de la Constitution.
a rappelé que, sur saisine du Président de la République, le Conseil constitutionnel avait considéré, le 20 décembre 2007, que la ratification de ce traité appelait une révision préalable de la Constitution dans la mesure où :
- certaines de ses clauses affectaient les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale en transférant à l'Union européenne des compétences nouvelles ou en lui permettant d'exercer certaines de ses compétences selon des modalités nouvelles ;
- les nouvelles prérogatives reconnues par le traité au Parlement de s'opposer à la mise en oeuvre de la procédure de révision simplifiée et à chacune des deux assemblées de veiller à ce que les actes législatifs européens respectent le principe de subsidiarité, a priori par un avis motivé adressé aux institutions européennes et a posteriori par un recours formé devant la Cour de justice de l'Union européenne, ne pouvaient être instituées dans le cadre des dispositions actuelles de la Constitution.
Il a estimé que le projet de loi constitutionnelle était parfaitement conforme aux exigences posées par le Conseil constitutionnel. Tout en partageant le souci de ratifier rapidement le traité de Lisbonne et de ne pas troubler le processus de ratification par la réouverture de débats annexes, il a regretté que cette révision a minima ne soit pas l'occasion de corriger quelques imperfections rédactionnelles, notamment à l'article 88-3 de la Constitution. A l'article 88-4 de la Constitution, il a également déploré le risque de confusion entre la nouvelle notion d' « acte législatif européen » et celle de loi au sens de la Constitution.
Concernant les nouvelles prérogatives reconnues au Parlement, il a souligné qu'une réforme du règlement du Sénat serait nécessaire et a déclaré que le Parlement pourrait désormais se considérer comme associé à la construction européenne.
tout en appelant de ses voeux une réflexion plus globale sur la place des questions européennes dans notre Constitution à l'occasion de la future réforme des institutions annoncée par le président de la République. Il a notamment souhaité que l'article 88-5 de la Constitution, introduit par la loi du 1er mars 2005 et qui oblige à soumettre à référendum les traités d'adhésion futurs, ne soit pas maintenu en l'état. Il a également plaidé en faveur de l'insertion d'une clause générale autorisant par avance de futurs transferts de compétences afin d'éviter la multiplication des révisions constitutionnelles ponctuelles. A cet égard, il a fait part, en guise de contribution au débat, des propositions de M. Joël Rideau, professeur de droit à l'Université de Nice-Sophia Antipolis.
a remarqué que si en matière de respect du principe de subsidiarité chaque assemblée pouvait exercer séparément ses prérogatives, en revanche le pouvoir d'opposition à la mise en oeuvre de la procédure de révision simplifiée des traités appartenait au Parlement dans son ensemble, ce qui supposait une position identique du Sénat et de l'Assemblée nationale.
La commission a alors adopté le projet de loi constitutionnelle sans modification.
La commission a enfin examiné le rapport de M. Jean-René Lecerf sur le projet de loi n° 158 (2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
a estimé qu'au-delà des clivages que pouvaient susciter l'institution d'une rétention de sûreté, il était possible de dégager un accord sur trois constats : l'évaluation de la dangerosité, aujourd'hui très insuffisante en France, devait intervenir au plus tôt et conduire à une prise en charge adaptée dès le début de la détention ; il existait également au sein des établissements pénitentiaires une proportion importante de personnes atteintes de troubles mentaux qui devaient par priorité bénéficier de soins ; enfin, les prisons comptaient aussi certaines personnes atteintes de troubles graves de la personnalité qui n'étaient pas, en l'état actuel des connaissances, selon une majorité de psychiatres, susceptibles de soins et pouvaient être très dangereux -le dispositif de la rétention de sûreté visant précisément cette dernière catégorie de personnes.
Le rapporteur a indiqué que les amendements qu'il soumettrait à la commission s'efforçaient de prendre en compte ces points de convergence.
Présentant alors les grandes lignes du volet consacré à la rétention de sûreté, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a souligné que cette mesure, entièrement nouvelle dans notre droit, consistait dans le placement des criminels les plus dangereux, après l'exécution de leur peine d'emprisonnement, dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, pour une durée d'un an renouvelable sans limitation dans le temps. Il a précisé que le projet de loi prévoyait que ce dispositif pourrait s'appliquer :
- soit immédiatement après la période d'incarcération, dès lors que la juridiction de jugement aura prévu le réexamen de la situation de la personne en vue d'une rétention de sûreté -cette condition étant cependant levée à la suite d'un amendement du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale pour les criminels en série ou récidivistes (article 12, II) ;
- soit à la suite d'un manquement à une obligation à laquelle la personne, une fois libérée, peut être soumise.
Il a noté que la rétention de sûreté visait spécifiquement les auteurs de crimes présentant une très forte dangerosité qui s'appréciait au regard de trois critères cumulatifs :
- la gravité de la nature du crime commis par l'individu (meurtre ou assassinat, torture ou acte de barbarie, viol ou enlèvement ou séquestration) lorsque ce crime est commis sur mineur et, à la condition qu'il soit accompagné de circonstances aggravantes sur un majeur (l'élargissement du champ d'application aux victimes mineures de plus de 15 ans ainsi qu'aux victimes majeures résultant d'amendements de l'Assemblée nationale) ; la personne devant en outre avoir été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée au moins égale à 15 ans ;
- un trouble grave de la personnalité -cette précision introduite dans le projet de loi par les députés permettant de réserver le dispositif aux personnes présentant les formes de psychopathologie les plus sévères qui ne s'assimilent pas, selon l'opinion dominante des psychiatres, à une maladie mentale ;
- une dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau une des infractions pour lesquelles elle a été condamnée.
a précisé que lorsqu'elle s'appliquait à l'issue de l'incarcération, la rétention de sûreté était subordonnée à une évaluation un an avant la libération de la personne par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. La décision de rétention de sûreté était prise par une commission régionale de la rétention de sûreté composée de trois magistrats statuant après un débat contradictoire au cours duquel le condamné était assisté par un avocat choisi ou commis d'office. Cette décision pouvait faire l'objet d'un recours devant la commission nationale de la rétention de sûreté ainsi que d'un pourvoi en cassation.
Le rapporteur a également précisé que lorsque la personne répondait aux critères d'application de la rétention de sûreté, le projet de loi permettait de prolonger les obligations de la surveillance judiciaire au-delà de la durée correspondant aux réductions de peine, ainsi que les effets du suivi socio-judiciaire au-delà de la durée prévue par la juridiction de jugement. Il a indiqué qu'en cas de manquement grave aux obligations ainsi prolongées, la personne pourrait être placée en rétention de sûreté.
Evoquant ensuite le volet consacré à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a indiqué que les modifications proposées par le projet de loi consistaient, au stade de l'instruction, à prévoir le renvoi quasi systématique des dossiers susceptibles de conduire à une reconnaissance d'irresponsabilité pénale motivée par l'abolition du discernement à la chambre de l'instruction. Celle-ci, au terme d'une audience publique à laquelle participerait la personne mise en examen si son état le permet, rendrait un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale comportant un double volet : une déclaration selon laquelle il « existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés » et une déclaration selon laquelle la personne « est irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ».
Le rapporteur a indiqué que la chambre de l'instruction ainsi que la juridiction de jugement pourraient, ainsi que l'a prévu par un amendement l'Assemblée nationale, prononcer une hospitalisation d'office ainsi que différentes mesures de sûreté. Il a également indiqué que le projet de loi comportait des mesures prévoyant, d'une part, le retrait des réductions de peine aux condamnés qui refusent les soins qui leur sont proposés pendant leur détention, d'autre part, des aménagements à la mise en oeuvre de l'injonction de soins et, enfin, en cas de risque pour la sécurité des personnes, l'obligation pour les personnels de santé intervenant au sein d'un établissement pénitentiaire d'informer le directeur de cet établissement dans les plus brefs délais.
a indiqué qu'il développerait ses propositions à l'occasion de la présentation des amendements à la commission.
Après avoir salué le travail remarquable accompli par le rapporteur pour préparer l'examen du projet de loi, M. Robert Badinter a regretté que le Parlement n'ait pas au préalable été saisi du projet de loi pénitentiaire annoncé depuis plusieurs mois. La très forte présence des détenus atteints de maladie mentale dans les prisons françaises (environ 20 % de la population carcérale) lui a semblé un problème crucial. Dans ce contexte, il a estimé nécessaire d'améliorer le sort réservé à ces détenus dans le respect des principes constitutionnels.
a souligné le faible nombre de non-lieux rendus dans des affaires dans lesquelles l'auteur de l'infraction est atteint de troubles mentaux. Il a prôné l'exemple hollandais où le choix a été fait de procéder à toutes les analyses nécessaires sur la personnalité de la personne mise en cause à un stade très précoce. Il a reconnu le caractère onéreux d'une telle approche qui suppose donc que des moyens financiers soient mobilisés.
a mis en avant qu'une personne identifiée comme malade mental doit faire l'objet de soins médicaux sur le long terme, y compris durant la période de détention, soulignant par ailleurs la nécessité de définir un projet de réinsertion. Il convient de ne pas attendre quinze ou vingt ans de détention pour qu'un traitement soit mis en place, a-t-il relevé. Il a regretté que telle ne soit pas la philosophie du projet de loi qui propose de commencer par le prononcé de la sanction pour s'achever par le traitement. Il a dénoncé une logique qui cautionne une « justice d'élimination » au lieu de promouvoir une « justice d'insertion ».
Puis, la commission a procédé à l'examen des amendements présentés par le rapporteur.
A l'article premier (rétention de sûreté - soins en détention - prolongation des obligations de la surveillance judiciaire et du suivi socio-judiciaire), dans le texte proposé pour l'article 706-53-13 du code de procédure pénale (définition et champ d'application de la rétention de sûreté), M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a présenté un amendement de réécriture du dispositif en vue de le simplifier sans pour autant modifier les critères issus du texte de l'Assemblée nationale qui en conditionnent la mise en oeuvre.
Il a rappelé que parmi ces critères figuraient, d'une part, la condition liée à la nature de l'infraction commise, indiquant qu'aux crimes visés par le projet de loi initial (meurtre ou assassinat, torture ou acte de barbarie, viol), l'Assemblée nationale avait ajouté l'enlèvement et la séquestration et, d'autre part, la condition liée à l'âge de la victime, car le projet de loi visait uniquement les victimes mineures de quinze ans.
Il a expliqué que dans un premier temps, l'Assemblée nationale avait étendu le dispositif aux mineurs de dix-huit ans, puis, dans un deuxième temps, à toutes les victimes majeures à condition, dans ce cas cependant, que le crime soit commis avec circonstances aggravantes. Il a fait valoir que cet élargissement progressif du champ d'application de la rétention de sûreté a conduit à une rédaction qui n'échappe pas aux redondances, indiquant que le code pénal prévoit que parmi les circonstances aggravantes figure déjà le fait que la victime est un mineur de quinze ans.
Plutôt que de faire référence dans le projet de loi à ces deux critères, il a estimé suffisant de retenir le second de ces deux critères, en précisant seulement que le crime doit être commis avec circonstances aggravantes.
Il a mis en avant les avantages de cette présentation qui :
- d'une part est protectrice pour les mineurs de quinze ans qui sont visés par les dispositions concernant les circonstances aggravantes ;
- d'autre part permet d'unifier de nouveau le régime des victimes âgées de quinze à dix-huit ans avec celui des victimes majeures comme tel est le cas actuellement dans toutes les dispositions du code pénal ;
- et, enfin, souligne le critère tenant à la nature de l'infraction plutôt que celui tenant à l'âge de la victime, ce qui paraît plus cohérent avec l'objet même du texte qui vise les criminels les plus dangereux et pas seulement les pédophiles.
Il a évoqué les autres modifications -rédactionnelles et de précision- induites par la nouvelle rédaction proposée.
Le rapporteur a en outre mis en avant sa volonté d'affirmer, dès le début de l'article, que la rétention de sûreté n'est possible qu' « à titre exceptionnel ».
Après avoir marqué sa préférence pour la rédaction du rapporteur par rapport à celle issue de l'Assemblée nationale, M. Pierre Fauchon s'est interrogé sur l'intérêt de lier la mesure de sûreté à une décision expresse de la cour d'assises rendue lors du prononcé de la condamnation.
a expliqué que cette condition qui ne figurait pas dans l'avant-projet de loi du gouvernement avant son examen par le Conseil d'Etat, permet de respecter la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme qui exige que toute décision qui conduit à une privation de liberté intervienne après condamnation par une juridiction compétente.
s'est déclaré dubitatif sur l'intérêt du dispositif proposé. Il a estimé que la rétention de sûreté se justifiait par la dangerosité constatée au moment où l'évaluation était mise en oeuvre.
Tout en soulignant la pertinence de cette observation, le rapporteur a néanmoins pointé le risque de faire dépendre une privation de liberté de la seule dangerosité de la personne, exprimant la crainte que l'absence de lien avec une décision de justice ne conduise à des dérives.
a estimé que le fait que la rétention de sûreté soit décidée par la commission régionale, qui présente -comme l'a observé le rapporteur- les attributs d'une juridiction, apporte une garantie suffisante au regard des exigences constitutionnelles. Il a souligné que la cour d'assises ne prononcerait qu'une prévision laquelle n'équivaut pas à une véritable décision.
s'est demandé si en pratique et en dépit de la volonté du législateur d'affirmer que la rétention de sûreté n'est possible qu'à titre exceptionnel, les cours d'assises ne seront pas tentées de faire mention de cette faculté systématiquement dans tous leurs jugements.
a reconnu qu'un tel risque existait en effet. Il a par ailleurs nuancé les réserves que pouvait susciter la prise en compte par la juridiction de jugement d'une prévision de dangerosité en observant qu'il existait déjà un hiatus entre la peine décidée et la peine exécutée qui peut relever de modalités différentes.
tout en indiquant préférer la rédaction du rapporteur à la version de l'Assemblée nationale, a souligné que le projet de loi entretenait une confusion sur la nature de la rétention de sûreté afin de dissimuler son véritable caractère, celui d'une mesure de police administrative.
Selon Mme Nicole Borvo-Cohen-Seat, le dispositif proposé entendait impliquer la justice pour légitimer un internement à vie.
a demandé au rapporteur si la notion de dangerosité, qui est au coeur du projet de loi, était déjà consacrée dans le code pénal, notant que ce concept est diversement appréhendé par les experts. Il a fait valoir que le risque élevé de récidive lui semblait un critère plus pertinent pour protéger la société des criminels les plus nocifs. Il a enfin interrogé le rapporteur sur la raison pour laquelle il avait prévu que la rétention de sûreté ne soit mise en oeuvre qu'à titre exceptionnel.
Le rapporteur a justifié l'ajout de la mention « à titre exceptionnel » par la nécessité d'éviter une banalisation des mesures de rétention de sûreté si les cours d'assises assortissaient systématiquement leur décision de la possibilité de prononcer cette mesure. Il a fait valoir que le critère relatif à la dangerosité de la personne permet de demander un examen de la personnalité du condamné dès le début de son incarcération.
s'est demandé si la notion de dangerosité existe dans notre code pénal. Il a relevé qu'actuellement, les malades mentaux et les personnes atteintes de trouble de la personnalité détenus dans les établissements pénitentiaires n'ont pas la possibilité de se soigner. Il a également regretté que la réforme pénitentiaire n'ait pas été soumise au Parlement préalablement à l'examen du présent projet de loi.
a indiqué que la notion de dangerosité a été introduite dans notre droit par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, précisant qu'elle constitue un des critères du placement sous surveillance judiciaire et sous surveillance électronique mobile. A l'instar de M. Henri de Richemont, il a estimé peu satisfaisante la situation au regard des soins dispensés en prison. Il a cependant mis en avant les progrès considérables accomplis depuis 1994, observant que si la qualité des soins somatiques prodigués en prison est convenable, les soins psychiatriques présentaient encore de grandes insuffisances.
Le rapporteur a estimé que la perspective de faire l'objet d'une mesure de rétention de sûreté devrait inciter les détenus à accepter une prise en charge médicale. Il a par ailleurs regretté que de nombreux centres pénitentiaires comme celui de Mauzac ou Casabianda ne puissent s'appuyer sur un nombre suffisant de psychiatres.
a noté que le rattachement de la rétention de sûreté à une décision de justice répondait aux exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme. Il a craint néanmoins que ce dispositif n'incite les cours d'assises à prononcer des peines d'au moins quinze ans d'emprisonnement pour permettre le recours à la rétention de sûreté, estimant que la mention « à titre exceptionnel » n'aurait en pratique qu'une valeur très relative. Il a néanmoins mis en avant l'utilité de cette précision qui traduit l'intention du législateur sur les modalités d'application du dispositif.
s'est interrogé sur l'intérêt de faire mention du caractère exceptionnel de la mesure de rétention de sûreté. Il s'est demandé en outre si la référence aux troubles de la personnalité parmi les critères d'application de la rétention de sûreté ne présentait pas un caractère excessivement limitatif.
a observé que la référence au caractère exceptionnel de la mesure, comme tel est le cas en matière de détention provisoire, vise à prévenir certaines dérives.
Le rapporteur a observé par ailleurs que la référence aux troubles de la personnalité était très utile pour clarifier le champ d'application du texte. En effet, il était important de ne pas confondre les personnes atteintes de tels troubles, pour lesquels il n'existait pas, en l'état des connaissances, de protocole reconnu de prise en charge médicale, avec les personnes atteintes de troubles mentaux, susceptibles de recevoir des soins et dont la dangerosité pouvait être prise en compte dans notre droit par le dispositif de l'hospitalisation d'office.
a évoqué les enseignements du déplacement au Canada auquel il a participé avec le rapporteur en indiquant que dans ce pays l'évaluation de la personne faisait l'objet d'une attention particulière, même si elle reposait parfois sur des méthodes contestables. Il a souligné par ailleurs la qualité du suivi psychologique, sur des périodes déterminées, au cours de la détention.
S'il a jugé parfaitement justifié que des soins puissent être aussi pratiqués pendant le temps correspondant aux réductions de peine, il a considéré qu'au-delà, les obligations fixées à la personne, du moins telles que les envisageait le projet de loi, s'apparentaient à une neutralisation.
a relevé que les données qui avaient été communiquées à la délégation sénatoriale lors des rencontres avec les responsables de la province du Québec faisaient apparaître un lien significatif entre un suivi psychologique adapté des délinquants sexuels et la baisse du taux de récidive.
a plaidé pour l'adoption de la mention relative au caractère exceptionnel de la mesure de rétention de sûreté.
La commission a adopté l'amendement dans la rédaction proposée par le rapporteur.
Dans le texte proposé pour l'article 706-53-14 du code de procédure pénale (avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté), la commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de renforcer les conditions d'évaluation de la dangerosité de la personne susceptible de faire l'objet d'une rétention de sûreté, intégrant les suggestions de M. Robert Badinter sur deux points, à savoir la durée de la période d'observation « d'au moins six semaines » et l'affirmation plus explicite du caractère « pluridisciplinaire » de l'évaluation.
Dans le texte proposé pour l'article 706-53-15 du code de procédure pénale (décision de la commission régionale de la rétention de sûreté), la commission a adopté un amendement levant toute ambiguïté sur la nature de la commission chargée de décider d'une rétention de sûreté, en spécifiant qu'il s'agit d'une juridiction, ainsi qu'un amendement de coordination et un amendement de précision.
s'est toutefois interrogé sur l'opportunité de créer un nouvel ordre de juridiction alors que les décisions relatives à la rétention de sûreté auraient pu être confiées à la juridiction de l'application des peines.
Il a également jugé singulier que la commission nationale de la rétention de sûreté, chargée d'examiner les recours contre les décisions de la commission régionale, fût composée de trois conseillers à la Cour de cassation alors que ses propres décisions seraient susceptibles d'un pourvoi devant la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire.
a indiqué que les décisions relatives à la rétention de sûreté n'avaient pas été confiées à la juridiction de l'application des peines au motif qu'il ne s'agissait pas d'une peine, d'une part, et dans le but de marquer son caractère exceptionnel et d'en éviter la banalisation, d'autre part.
a estimé que les commissions de la rétention de sûreté, érigées en juridictions par la commission, seraient au contraire enclines à ordonner un grand nombre de rétention de sûreté puisqu'elles n'auraient pas d'autre compétence.
Dans le texte proposé pour l'article 706-53-16 du code de procédure pénale (durée de la rétention de sûreté), la commission a adopté un amendement ayant pour objet de préciser qu'un renouvellement de la rétention de sûreté ne peut intervenir sans l'avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Dans le texte proposé pour l'article 706-53-18 du code de procédure pénale (demande de mainlevée du placement en rétention de sûreté), la commission a adopté, outre deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination, un amendement ayant pour objet de ne permettre à la personne placée en rétention de sûreté d'en demander la mainlevée qu'après un délai de trois mois à compter de la décision définitive ayant ordonné le placement.
Dans le texte proposé pour l'article 706-53-19 du code de procédure pénale (mainlevée d'office de la rétention de sûreté), la commission a adopté, outre un amendement de coordination, un amendement ayant pour objet de prévoir que la commission régionale, érigée par la commission en juridiction régionale, doit « immédiatement » ordonner qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que les conditions requises ne sont plus satisfaites.
Dans le texte proposé pour l'article 706-53-20 du code de procédure pénale (application du régime de la surveillance judiciaire à l'issue de la rétention de sûreté), la commission a adopté, outre un amendement de coordination, un amendement ayant pour objet, d'une part, de prévoir qu'une « surveillance de sûreté » plutôt qu'une « surveillance judiciaire » peut être ordonnée à l'issue de la rétention de sûreté, les obligations susceptibles d'être imposées à la personne concernée étant toutefois identiques à celles de la surveillance judiciaire et la décision ordonnant cette surveillance étant susceptible de recours, d'autre part, de rendre obligatoire la présence de l'avocat dès la première décision ordonnant la surveillance de sûreté plutôt qu'à compter de la décision relative à son renouvellement.
A la demande de M. Robert Badinter, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que la rétention de sûreté pourrait donc être suivie d'une surveillance de sûreté mais non d'une surveillance judiciaire.
La commission a également adopté un amendement ayant pour objet de prévoir que la décision de confirmation du placement en rétention de sûreté, prise en raison de la violation par l'intéressé des obligations qui lui ont été imposées dans le cadre de la surveillance de sûreté, peut faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation.
Dans le texte proposé pour l'article 706-53-22 du code de procédure pénale (textes d'application), elle a adopté, outre un amendement de coordination, un amendement pour que, parmi les droits devant être garantis à la personne placée en rétention de sûreté, figurent le droit à l'emploi, à l'éducation et à la formation qui constituent des facteurs importants de réinsertion.
Dans le texte proposé pour l'article 362 du code de procédure pénale, (coordination), elle a adopté un amendement de coordination.
La commission a ensuite adopté un amendement ayant pour objet d'insérer un article additionnel avant l'article 717-1 du code de procédure pénale afin, d'une part, d'organiser une évaluation de la dangerosité de l'intéressé au centre national d'observation dans l'année qui suit sa condamnation et de prévoir l'établissement par le juge de l'application des peines d'un « parcours d'exécution de la peine » en fonction des résultats de cette évaluation, d'autre part, de permettre le transfèrement de l'intéressé dans une unité hospitalière spécialement aménagée lorsque les résultats de l'évaluation font apparaître des troubles psychiatriques sérieux et durables.
ayant observé que le dispositif de l'amendement ne valait que pour l'avenir, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a annoncé qu'il présenterait lors de la prochaine réunion de la commission un amendement ayant pour objet de définir un dispositif transitoire pour permettre aux personnes actuellement détenues de bénéficier d'une évaluation pluridisciplinaire.
A la demande de M. François Zocchetto, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que le centre national d'observation examinait actuellement environ trente-cinq détenus toutes les six semaines. Il a exprimé la crainte que toutes les personnes condamnées à au moins quinze ans d'emprisonnement ne soient pas soumises à cet examen.
s'étant interrogé sur les moyens alloués au centre national d'observation, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a indiqué que le centre effectuait un travail remarquable mais manquait de personnel -ses effectifs étant actuellement de quarante-cinq agents- et ne bénéficiait pas de locaux adaptés, une délocalisation dans un établissement pénitentiaire de la région parisienne qui ouvrirait prochainement étant actuellement à l'étude. Il a précisé y avoir observé, au cours de l'un de ses déplacements, que les agents de l'administration pénitentiaire s'efforçaient d'entretenir une relation de qualité avec les détenus, ce qui conduisait parfois ces derniers à accepter des soins qu'ils avaient auparavant toujours refusés. Compte tenu de ces résultats, il s'est déclaré prudent, si ce n'est réservé, quant à une éventuelle régionalisation du centre d'observation, jadis suggérée par la commission d'enquête sénatoriale sur les prisons.
a rappelé que la commission d'enquête sénatoriale avait envisagé cette solution comme un remède au manque de moyens alloués, à l'époque, au centre national d'observation. Il a estimé que le renforcement significatif des moyens du centre national pouvait constituer une alternative crédible à la création de centres régionaux.
s'est demandé s'il ne conviendrait pas de créer des centres interrégionaux.
a marqué sa préférence pour un renforcement des moyens du centre national d'observation, compte tenu des bons résultats obtenus par son homologue néerlandais.
La commission a adopté un amendement tendant à compléter le texte proposé pour l'article 712-22 du code de procédure pénale (renvoi au décret pour les modalités de mise en oeuvre de certaines expertises) afin de donner une base légale incontestable aux dispositions du décret du 16 novembre 2007 qui rend inutile une expertise préalable aux mesures d'aménagement de peine pour les personnes condamnées à des infractions non sexuelles ou lorsque la personnalité du condamné ne justifie pas une telle expertise.
Elle a ensuite adopté un amendement au texte proposé pour l'article 717-1 du code de procédure pénale (bilan sanitaire de la personne susceptible d'entrer dans le champ d'application de la rétention de sûreté - transmission d'informations aux personnels de santé par les personnels pénitentiaires), visant à préciser au sein d'un décret la liste des établissements pénitentiaires spécialisés destinés à accueillir les condamnés soumis à un suivi médical et psychologique dans les deux ans précédant leur libération.
Au texte proposé pour l'article 723-37 du code de procédure pénale (prolongation des dispositions de la surveillance judiciaire), elle a adopté trois amendements de clarification et de coordination, ainsi qu'un amendement tendant à appliquer la dénomination de surveillance de sûreté au dispositif permettant à la commission régionale de la rétention de sûreté de prolonger la surveillance judiciaire d'une personne entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté. M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que ce dispositif, relevant de la même catégorie que celui susceptible de s'appliquer après la levée d'une rétention de sûreté, devait être distingué de la surveillance judiciaire, considérée comme une modalité d'exécution de la peine.
La commission a ensuite adopté deux amendements de coordination, l'un au texte proposé pour l'article 723-38 du code de procédure pénale (prolongation du placement sous surveillance électronique mobile), l'autre au texte proposé pour l'article 763-8 du code de procédure pénale (suivi socio-judiciaire prolongé).
Dans le texte proposé pour l'article 763-8 du code de procédure pénale, elle a par ailleurs adopté un amendement tendant à placer la prolongation des effets du suivi socio-judiciaire des personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté, dans le cadre du nouveau régime spécifique de la surveillance de sûreté.
A l'article 3 (décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental), elle a adopté quatre amendements de cohérence rédactionnelle au texte proposé pour les articles 706-119 (information des parties et du procureur de la République par le juge d'instruction), 706-120 (saisine de la chambre de l'instruction) 706-122 (procédure devant la chambre de l'instruction) et 706-135 du code de procédure pénale (mesures de sûreté).
Au texte proposé pour l'article 706-135 du code de procédure pénale, elle a par ailleurs adopté un amendement visant à préciser que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle à laquelle peut être soumise une personne reconnue pénalement irresponsable, peut viser non seulement l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, mais aussi toute activité en rapport avec des mineurs.
A l'article 6 (modifications relatives à la mise en oeuvre de l'injonction de soins), elle a adopté un amendement visant à maintenir, à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique, les dispositions du droit en vigueur prévoyant que les médecins coordonnateurs peuvent être choisis parmi les psychiatres ou les médecins ayant suivi une formation appropriée. Rappelant que certains médecins coordonnateurs avaient été recrutés parmi des médecins non psychiatres ayant reçu une formation appropriée et que le vivier des médecins psychiatres restait limité, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a estimé que cette possibilité de recrutement devait être maintenue.
Au même article, elle a adopté un amendement tendant à préserver la faculté de recourir, pour la prise en charge des personnes soumises à une injonction de soins, à un psychologue intervenant comme médecin traitant.
Indiquant que l'article 12 (entrée en vigueur) définissait les conditions d'application de la rétention de sûreté aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a jugé que l'application rapide du dispositif, aussi nécessaire soit-elle, appelait un débat approfondi. Estimant souhaitable de préserver durablement la société du risque que représentent les personnes condamnées pour des crimes qu'elles persistent à revendiquer et qui refusent les soins proposés en prison, il a expliqué que plusieurs moyens pouvaient être envisagés afin d'éviter leur remise en liberté pure et simple. Considérant que le dispositif retenu par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, afin de rendre la rétention de sûreté immédiatement applicable à l'issue de leur incarcération aux criminels multirécidivistes particulièrement dangereux, portait atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, il a présenté un amendement tendant à sa suppression.
Expliquant avoir recherché une solution alternative afin d'assurer l'application la plus large et la plus rapide possible du dispositif dans le respect des droits fondamentaux, il a rappelé que le projet de loi prévoyait déjà une possibilité de prolonger la surveillance judiciaire, sous la forme d'une surveillance de sûreté soumettant la personne à des obligations dont le non-respect est sanctionné par le placement en rétention de sûreté.
Rappelant que la surveillance judiciaire, le cas échéant assortie d'un placement sous surveillance électronique, n'empêchait pas toute sortie et n'apportait donc pas de garantie absolue quant aux risques de récidive, il a indiqué que le dispositif pouvait cependant être aménagé à l'intention des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, soit 1,4 % des détenus en France. Relevant que la réclusion criminelle à perpétuité comportait des limites, la juridiction d'application des peines pouvant accorder au détenu, à l'issue de la période de sûreté, une libération conditionnelle, il a présenté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 12 afin de soumettre toute décision de libération conditionnelle à l'accord de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
a précisé que ce premier amendement assurait l'application immédiate aux personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité d'un dispositif répondant à la volonté de lutte contre la récidive des criminels dangereux. Il a en outre présenté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 12, afin de soumettre, à leur sortie de prison, les personnes multirécidivistes condamnées pour les crimes visés par le projet de loi à une réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans, à des obligations renforcées dans le cadre de la surveillance judiciaire. Il a précisé que ces personnes, seraient ainsi soumises à l'obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique fixe et ne pourraient se déplacer que sous escorte de l'administration pénitentiaire. Il a indiqué qu'à la différence de la rétention de sûreté, l'assignation à domicile assortie d'une obligation de déplacement surveillé permettrait aux personnes qui en font l'objet d'avoir une vie familiale.
a souhaité savoir si une telle assignation à domicile existait aujourd'hui dans des termes équivalents.
a expliqué que l'assignation à domicile existait en tant qu'aménagement de peine avec placement sous surveillance électronique, mais qu'elle constituait une innovation en tant que mesure de sûreté à l'issue de la peine. Il a souligné que, dans le cadre de la surveillance de sûreté, la mesure pourrait être renouvelée chaque année par la juridiction de la rétention de sûreté et que les demandes de remise en cause de la mesure pourraient être présentées trois mois après son commencement.
a estimé que ce dispositif pouvait néanmoins constituer une sanction pénale rétroactive en raison des restrictions apportées à la liberté de la personne soumise à l'assignation à domicile.
a rappelé que le Conseil constitutionnel considérait la surveillance judiciaire comme une mesure de sûreté et non comme une sanction pénale soumise au principe de non-rétroactivité lorsqu'elle est plus sévère. Rappelant que la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'Homme semblaient démontrer que la non-rétroactivité dépendait davantage de l'atteinte portée à la liberté que de la qualification formelle de la mesure, il a estimé que si l'application immédiate de la rétention de sûreté aux personnes condamnées encourait un risque de censure, tel n'était pas le cas de l'application immédiate de la surveillance de sûreté.
a souhaité savoir si la surveillance judiciaire était déjà applicable aux personnes sortant de prison après avoir exécuté leur peine.
a indiqué que le droit en vigueur permettait de placer sous surveillance judiciaire une personne sortie de prison pendant la durée correspondant aux réductions de peines obtenues, le cas échant avec un dispositif de surveillance électronique mobile. Il a expliqué que l'amendement instaurait dans le cadre de la surveillance de sûreté des obligations nouvelles qui n'existaient pas dans le cadre de la surveillance judiciaire.
se félicitant des propositions d'amendement du rapporteur à l'article 12, a estimé que le dispositif envisagé n'encourait pas de déclaration de non-conformité par le Conseil, puisqu'il s'agissait de mesures de sûreté. Considérant que ces mesures pouvaient être décidées par des juridictions sans constituer des peines, il s'est en revanche interrogé sur l'attribution à des autorités non juridictionnelles des décisions d'hospitalisation d'office, dont il a estimé que les mesures de sûreté constituaient une déclinaison. Relevant que la surveillance de sûreté renforcée serait décidée après l'examen de l'état psychologique de la personne à l'issue de sa peine, cet examen devant lui-même intervenir après l'entrée en vigueur de la loi, il a jugé que le dispositif ne comportait pas d'aspect rétroactif. Revenant sur l'amendement adopté à l'article 1er du projet de loi (article 706-53-13 du code de procédure pénale), il a jugé qu'il n'était pas indispensable de préciser que la rétention de sûreté devait s'appliquer aux personnes présentant « toujours » une particulière dangerosité, mais qu'il suffisait de prévoir qu'elles devaient présenter cette particulière dangerosité.
a jugé que, si la rédaction proposée par le rapporteur ne comportait pas toutes les garanties de conformité à la jurisprudence constitutionnelle, le Parlement, en tant qu'organe politique, se devait de voter la loi et de laisser au juge constitutionnel l'appréciation de sa constitutionnalité. Il a rappelé que la jurisprudence du Conseil constitutionnel pouvait connaître des évolutions et manifestait en général une certaine prudence à l'égard des dispositions pénales votées par le législateur.
se sont interrogés sur la mise en application du dispositif de surveillance proposé par le rapporteur, jugeant qu'il serait difficile de permettre aux personnes assignées à résidence dans des communes éloignées de tout établissement pénitentiaire, d'effectuer des déplacements surveillés par des agents de l'administration pénitentiaire.
Indiquant qu'il proposait de renvoyer la définition des conditions d'application de cette mesure à un décret en Conseil d'Etat, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que le nombre de personnes concernées serait très limité et qu'il souhaitait étudier avec le gouvernement les moyens de préciser les modalités de mise en oeuvre de l'assignation à résidence. Il a considéré que pourrait notamment être examinée la possibilité d'organiser cette assignation à domicile dans une résidence mise à disposition de la personne par l'administration pénitentiaire plutôt qu'à son domicile lorsque celui-ci était éloigné de tout établissement susceptible d'assurer le contrôle des déplacements.
jugeant indispensable d'écarter tout risque de récidive des personnes présentant un danger grave pour la société, a exprimé sa préférence pour la définition d'un dispositif alternatif efficace, plutôt que pour la simple suppression des mesures adoptées par l'Assemblée nationale. Évoquant la nécessité de définir un dispositif permettant de surveiller et de soigner les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation avant l'entrée en vigueur de la loi et auxquelles ne peut s'appliquer la rétention de sûreté en raison du principe de non-rétroactivité de sanctions pénales plus sévères, il a estimé que les propositions du rapporteur constituaient un ensemble cohérent et permettraient de poursuivre la réflexion jusqu'à l'examen du texte en séance publique.
a suggéré que les trois amendements présentés par le rapporteur soient transformés en un seul, modifiant l'article 12 du projet de loi.
s'est prononcé pour la fusion des trois amendements en un seul amendement à l'article 12.
A l'issue de ce débat, la commission a adopté un amendement rassemblant les propositions précédemment énoncées par le rapporteur, afin de définir, aux paragraphes I et II de l'article 12, un nouveau dispositif spécifique d'obligations pour les personnes ayant fait l'objet, avant l'entrée en vigueur de la loi, d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ou, en cas de récidives multiples, à une peine de prison d'au moins quinze ans.
Elle a ensuite adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 12 ter afin de prévoir, en raison du caractère très novateur de la rétention de sûreté, un nouvel examen d'ensemble de la loi par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
Elle a enfin adopté, à l'article 13 (application aux collectivités d'outre mer), un amendement tendant à supprimer les mentions expresses d'application de la loi à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises, ces deux collectivités étant soumises, depuis le 1er janvier 2008, au régime de l'identité législative pour les lois et règlements intervenant dans le domaine pénal.
La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.