s'est déclaré dubitatif sur l'intérêt du dispositif proposé. Il a estimé que la rétention de sûreté se justifiait par la dangerosité constatée au moment où l'évaluation était mise en oeuvre.
Tout en soulignant la pertinence de cette observation, le rapporteur a néanmoins pointé le risque de faire dépendre une privation de liberté de la seule dangerosité de la personne, exprimant la crainte que l'absence de lien avec une décision de justice ne conduise à des dérives.
a estimé que le fait que la rétention de sûreté soit décidée par la commission régionale, qui présente -comme l'a observé le rapporteur- les attributs d'une juridiction, apporte une garantie suffisante au regard des exigences constitutionnelles. Il a souligné que la cour d'assises ne prononcerait qu'une prévision laquelle n'équivaut pas à une véritable décision.