a demandé au rapporteur si la notion de dangerosité, qui est au coeur du projet de loi, était déjà consacrée dans le code pénal, notant que ce concept est diversement appréhendé par les experts. Il a fait valoir que le risque élevé de récidive lui semblait un critère plus pertinent pour protéger la société des criminels les plus nocifs. Il a enfin interrogé le rapporteur sur la raison pour laquelle il avait prévu que la rétention de sûreté ne soit mise en oeuvre qu'à titre exceptionnel.
Le rapporteur a justifié l'ajout de la mention « à titre exceptionnel » par la nécessité d'éviter une banalisation des mesures de rétention de sûreté si les cours d'assises assortissaient systématiquement leur décision de la possibilité de prononcer cette mesure. Il a fait valoir que le critère relatif à la dangerosité de la personne permet de demander un examen de la personnalité du condamné dès le début de son incarcération.