Intervention de Robert Badinter

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 23 janvier 2008 : 1ère réunion
Rétention de sûreté et irresponsabilité pénale — Examen du rapport

Photo de Robert BadinterRobert Badinter, M. Jean-René Lecerf, rapporteur :

a estimé que les commissions de la rétention de sûreté, érigées en juridictions par la commission, seraient au contraire enclines à ordonner un grand nombre de rétention de sûreté puisqu'elles n'auraient pas d'autre compétence.

Dans le texte proposé pour l'article 706-53-16 du code de procédure pénale (durée de la rétention de sûreté), la commission a adopté un amendement ayant pour objet de préciser qu'un renouvellement de la rétention de sûreté ne peut intervenir sans l'avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Dans le texte proposé pour l'article 706-53-18 du code de procédure pénale (demande de mainlevée du placement en rétention de sûreté), la commission a adopté, outre deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination, un amendement ayant pour objet de ne permettre à la personne placée en rétention de sûreté d'en demander la mainlevée qu'après un délai de trois mois à compter de la décision définitive ayant ordonné le placement.

Dans le texte proposé pour l'article 706-53-19 du code de procédure pénale (mainlevée d'office de la rétention de sûreté), la commission a adopté, outre un amendement de coordination, un amendement ayant pour objet de prévoir que la commission régionale, érigée par la commission en juridiction régionale, doit « immédiatement » ordonner qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que les conditions requises ne sont plus satisfaites.

Dans le texte proposé pour l'article 706-53-20 du code de procédure pénale (application du régime de la surveillance judiciaire à l'issue de la rétention de sûreté), la commission a adopté, outre un amendement de coordination, un amendement ayant pour objet, d'une part, de prévoir qu'une « surveillance de sûreté » plutôt qu'une « surveillance judiciaire » peut être ordonnée à l'issue de la rétention de sûreté, les obligations susceptibles d'être imposées à la personne concernée étant toutefois identiques à celles de la surveillance judiciaire et la décision ordonnant cette surveillance étant susceptible de recours, d'autre part, de rendre obligatoire la présence de l'avocat dès la première décision ordonnant la surveillance de sûreté plutôt qu'à compter de la décision relative à son renouvellement.

A la demande de M. Robert Badinter, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a précisé que la rétention de sûreté pourrait donc être suivie d'une surveillance de sûreté mais non d'une surveillance judiciaire.

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