A l'article 6 (modifications relatives à la mise en oeuvre de l'injonction de soins), elle a adopté un amendement visant à maintenir, à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique, les dispositions du droit en vigueur prévoyant que les médecins coordonnateurs peuvent être choisis parmi les psychiatres ou les médecins ayant suivi une formation appropriée. Rappelant que certains médecins coordonnateurs avaient été recrutés parmi des médecins non psychiatres ayant reçu une formation appropriée et que le vivier des médecins psychiatres restait limité, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a estimé que cette possibilité de recrutement devait être maintenue.
Au même article, elle a adopté un amendement tendant à préserver la faculté de recourir, pour la prise en charge des personnes soumises à une injonction de soins, à un psychologue intervenant comme médecin traitant.
Indiquant que l'article 12 (entrée en vigueur) définissait les conditions d'application de la rétention de sûreté aux personnes condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi, M. Jean-René Lecerf, rapporteur, a jugé que l'application rapide du dispositif, aussi nécessaire soit-elle, appelait un débat approfondi. Estimant souhaitable de préserver durablement la société du risque que représentent les personnes condamnées pour des crimes qu'elles persistent à revendiquer et qui refusent les soins proposés en prison, il a expliqué que plusieurs moyens pouvaient être envisagés afin d'éviter leur remise en liberté pure et simple. Considérant que le dispositif retenu par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, afin de rendre la rétention de sûreté immédiatement applicable à l'issue de leur incarcération aux criminels multirécidivistes particulièrement dangereux, portait atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, il a présenté un amendement tendant à sa suppression.
Expliquant avoir recherché une solution alternative afin d'assurer l'application la plus large et la plus rapide possible du dispositif dans le respect des droits fondamentaux, il a rappelé que le projet de loi prévoyait déjà une possibilité de prolonger la surveillance judiciaire, sous la forme d'une surveillance de sûreté soumettant la personne à des obligations dont le non-respect est sanctionné par le placement en rétention de sûreté.
Rappelant que la surveillance judiciaire, le cas échéant assortie d'un placement sous surveillance électronique, n'empêchait pas toute sortie et n'apportait donc pas de garantie absolue quant aux risques de récidive, il a indiqué que le dispositif pouvait cependant être aménagé à l'intention des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, soit 1,4 % des détenus en France. Relevant que la réclusion criminelle à perpétuité comportait des limites, la juridiction d'application des peines pouvant accorder au détenu, à l'issue de la période de sûreté, une libération conditionnelle, il a présenté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 12 afin de soumettre toute décision de libération conditionnelle à l'accord de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
a précisé que ce premier amendement assurait l'application immédiate aux personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité d'un dispositif répondant à la volonté de lutte contre la récidive des criminels dangereux. Il a en outre présenté un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 12, afin de soumettre, à leur sortie de prison, les personnes multirécidivistes condamnées pour les crimes visés par le projet de loi à une réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans, à des obligations renforcées dans le cadre de la surveillance judiciaire. Il a précisé que ces personnes, seraient ainsi soumises à l'obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique fixe et ne pourraient se déplacer que sous escorte de l'administration pénitentiaire. Il a indiqué qu'à la différence de la rétention de sûreté, l'assignation à domicile assortie d'une obligation de déplacement surveillé permettrait aux personnes qui en font l'objet d'avoir une vie familiale.