a rappelé que le Conseil constitutionnel considérait la surveillance judiciaire comme une mesure de sûreté et non comme une sanction pénale soumise au principe de non-rétroactivité lorsqu'elle est plus sévère. Rappelant que la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'Homme semblaient démontrer que la non-rétroactivité dépendait davantage de l'atteinte portée à la liberté que de la qualification formelle de la mesure, il a estimé que si l'application immédiate de la rétention de sûreté aux personnes condamnées encourait un risque de censure, tel n'était pas le cas de l'application immédiate de la surveillance de sûreté.